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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01400


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01400, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800160 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Hermine X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01400, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800160 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Hermine X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la requête du PREFET DE LA GIRONDE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que par son arrêté du 14 décembre 2007, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par son jugement du 8 avril 2008, annulé cet arrêté en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée en France le 31 janvier 2005 avec son époux et leurs trois enfants ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, ses enfants, âgés de 14 ans, 10 ans et 9 ans, étaient scolarisés en France ; que l'un de ses fils, Nesres, présente une maladie inflammatoire chronique récurrente pour laquelle il est soigné en France ; qu'elle-même, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 août 2006 au 23 août 2007 au motif que son fils présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France et ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, justifie d'une bonne insertion dans la société française ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X souffre de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut bénéficier de soins adéquats en Arménie ; que le PREFET DE LA GIRONDE a d'ailleurs délivré le 26 juin 2008 une carte de séjour à l'intéressé en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment des difficultés avérées à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie, l'arrêté du PREFET DE GIRONDE en date du 14 décembre 2007 a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Hachet, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Hachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hachet au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hachet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme X.

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N° 08BX01400


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01400
Numéro NOR : CETATEXT000020252541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01400 ?
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