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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 janvier 2009, 08BX01481


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Reda X, retenu au centre de rétention administrative 23 rue François de Sourdis à Bordeaux (33000), par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/2695 du 6 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre

à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Reda X, retenu au centre de rétention administrative 23 rue François de Sourdis à Bordeaux (33000), par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/2695 du 6 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France en provenance d'Espagne sans être muni d'un passeport revêtu d'un visa l'y autorisant, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, Mme Muzotte, attachée de préfecture, a été habilitée pour ce faire par délégation du préfet de la Gironde du 12 février 2008 régulièrement publiée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. X aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01481
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01481 ?
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