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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01570


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800296 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. Aniss X en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800296 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2007 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. Aniss X en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèhbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine et qui serait, selon ses dires, entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2003, à l'âge de 34 ans, a invoqué devant les premiers juges, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mariage, le 12 novembre 2005, avec une ressortissante française ; que, toutefois et à supposer même que l'intéressé ait séjourné de manière habituelle en France, en tout état de cause irrégulièrement, depuis la fin de l'année 2003, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident au Maroc et que seuls quelques uns de ses oncles, tantes et cousins vivent en France ; que, de plus, le mariage de M. X était encore récent à la date de l'arrêté concerné ; qu'il n'est, de surcroît, pas établi qu'il aurait séjourné en France après ledit mariage ; que, dans ces conditions et eu égard également à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'à la faculté dont il dispose de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français en vue de régulariser sa situation, c'est à tort que le tribunal a regardé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 décembre 2007 pris à l'encontre de M. X comme portant au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il est intervenu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. X ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 octobre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature à M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes à la seule exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, M. X ne saurait soutenir que l'arrêté critiqué aurait été signé par une personne n'ayant pas reçu dudit préfet une délégation à cet effet ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté querellé énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; que l'arrêté critiqué, en date du 21 décembre 2007, intervenu postérieurement au mariage de l'intéressé, n'a pas, en tout état de cause, méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 21 décembre 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800296 du Tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

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N° 08BX01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01570
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01570 ?
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