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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01607


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mlle Nuriye X, demeurant chez M. Ibrahim X ..., par Me Landete ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801014 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mlle Nuriye X, demeurant chez M. Ibrahim X ..., par Me Landete ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801014 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me M'Belo, avocat, substituant Me Landete, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité turque, est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 18 septembre 2003 ; qu'elle a sollicité, le 28 mars 2007, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 30 janvier 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision désignant la Turquie comme pays de renvoi ; que, par jugement en date du 21 mai 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que Mlle X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 février 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. François Pény, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous types d'actes sans en excepter les décisions de refus de séjour opposées à des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté expose les circonstances de fait et de droit qui fondent le refus opposé à la demande de Mlle X tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, ledit refus doit être regardé comme suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, et comme il a été dit précédemment que M. François Pény, secrétaire général de la préfecture, a régulièrement reçu délégation à l'effet de signer tous types d'actes ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas exclues du champ de cette délégation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mlle X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas soumise à motivation ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 dudit code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10 ° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l' article R. 313-22 dudit code ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre et fournis au préfet de la Gironde lors de l'instruction de la demande de titre de Mlle X, qui attestaient seulement de ce que cette dernière devait faire l'objet d'un suivi psychologique, que l'intéressée était susceptible de bénéficier des dispositions susrappelées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que le préfet de la Gironde aurait été tenu, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si Mlle X se prévaut de ce qu'un de ses frères, chez lequel elle vit, réside en France de façon régulière ainsi que de la rupture de tout lien avec le reste de sa famille, qui l'aurait rejetée en raison de son refus de se remarier avec son ex-époux et de son comportement occidentalisé, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents ainsi qu'une soeur vivent en Turquie et que ses deux enfants vivent avec leur père en Allemagne ; que dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, si Mlle X soutient que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France et que son retour en Turquie aurait, de ce fait, des conséquences graves sur sa situation personnelle, laquelle aurait donc été manifestement appréciée de manière erronée par le préfet, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre attaqué, qui n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée à la date de la décision en cause nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

5

N° 08BX01607


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01607
Numéro NOR : CETATEXT000020252544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01607 ?
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