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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01625


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Austin X, demeurant 115 rue Bonnat « Nouvelle maison des chômeurs » à Toulouse (31400), par Me Bonneau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 et n° 0800892 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Austin X, demeurant 115 rue Bonnat « Nouvelle maison des chômeurs » à Toulouse (31400), par Me Bonneau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 et n° 0800892 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Bonneau, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France, selon ses déclarations, le 19 octobre 2006, y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 février 2007, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 20 novembre 2007 ; que le préfet de la Haute-Garonne a ensuite, par arrêté du 10 décembre 2007, refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que l'intéressé a été placé en rétention administrative du 25 janvier 2008 au 4 février 2008 ; que ledit préfet a pris, le 5 février 2008, un nouvel arrêté ayant le même objet que le précédent, susmentionné ; que, par jugement du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ainsi que la décision en date du 25 janvier 2008 plaçant M. X en rétention administrative, et a rejeté le surplus de la demande de ce dernier et notamment ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 février 2008 ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'appelant soutient que le jugement litigieux aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à nouveau, dans son arrêté en date du 5 février 2008, à un examen de sa situation au regard des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine et aurait ainsi entaché ledit arrêté d'une insuffisance de motivation ; que, toutefois, ledit jugement, après avoir, notamment, relevé que l'arrêté en cause précisait que la demande d'asile formée par l'intéressé avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés et que ledit arrêté exposait, de plus, qu'il n'établissait pas les risques auxquels il soutenait être exposé en cas de retour dans son pays, a expressément écarté ledit moyen ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur un de ses moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui fondent le refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'appelant ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision désignant le pays vers lequel il pourra être éloigné ; que, par suite, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Après le dépôt de la demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, par une décision en date du 20 novembre 2007, notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2008, la Commission des recours des réfugiés a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2007 rejetant la demande d'asile de M. X ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce dernier disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés, soit jusqu'au 10 janvier 2008 ; que la faculté pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'ayant pas d'effet suspensif, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prendre à l'encontre de M. X une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû prendre en compte l'évolution de sa situation au regard des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, il ne précise pas, en tout état de cause, quels auraient été les éléments constituant cette évolution ; que la seule circonstance que l'arrêté préfectoral du 5 février 2008 ait été rédigé en termes identiques à celui du 10 décembre 2007 n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à une exacte appréciation de la réalité des menaces pesant sur l'intéressé ; que, de plus, si l'appelant soutient courir le risque d'être persécuté par les autorités de la République démocratique du Congo en raison des critiques émises par lui à leur égard dans le cadre de son action au sein de la fédération internationale et interreligieuse pour la paix mondiale, il ne justifie pas, par les documents produits, de la réalité du risque ainsi allégué ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01625


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01625
Numéro NOR : CETATEXT000020252546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01625 ?
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