La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01710


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Bouazza X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802349 en date du 30 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 21 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Corrèze, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Bouazza X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802349 en date du 30 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 21 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, d'autre part, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement n° 0802482 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2008 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a obtenu le 1er avril 2004, après avoir contracté mariage avec une française le 5 janvier 2004, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; qu'un enfant est né de cette union le 30 octobre 2004 ; que, toutefois, à la suite de la séparation des époux, intervenue en 2006, le préfet de la Corrèze a, tout d'abord, délivré à l'intéressé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, puis, par arrêté du 21 avril 2008, a refusé de renouveler ledit titre en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. X a, par requête enregistrée le 21 mai 2008 au greffe du Tribunal administratif de Limoges, demandé l'annulation dudit arrêté ; que, toutefois, M. X ayant été placé en rétention administrative par décision du préfet précité en date du 27 mai 2008, ladite requête a été transmise, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges en date du 27 mai 2008, au Tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se trouvait le centre de rétention administrative qui accueillait l'intéressé ; que, par jugement du 30 mai 2008, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 21 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-2 du même code : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, dans le délai d'un mois prescrit par le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contesté devant le Tribunal administratif de Limoges l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 21 avril 2008 tant en ce qu'il lui refusait le renouvellement de son titre de séjour qu'en ce qu'il prenait à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette requête comportait l'exposé des faits et moyens prescrit par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par jugement en date du 19 septembre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 21 avril 2008 en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. X ; que, par voie de conséquence, le refus de renouvellement dudit titre étant réputé ne jamais avoir existé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que, par suite, elle ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Corrèze délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit arrêt ; qu'il implique également que la même autorité se prononce à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de ladite notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces injonctions ne seront pas assorties d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 € que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802349 en date du 30 mai 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La décision en date du 21 avril 2008 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi à l'encontre de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze, d'une part, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et, d'autre part, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant ladite notification.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 08BX01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01710
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award