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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01847


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Ranko X, demeurant ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802454 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Girond

e de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiemen...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Ranko X, demeurant ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802454 en date du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Astié, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité serbe, a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 5 mai 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ; que, par jugement en date du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation pour signer certaines décisions, notamment celles refusant l'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que M. Bernard Cagnault, signataire du refus de séjour attaqué, n'aurait pas été compétent pour ce faire manque en fait ;

Considérant, en second lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, que la décision de refus de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 3 octobre 2007, que M. X présente un état de santé nécessitant une surveillance médicale, mais dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé tant en appel qu'en première instance indiquent que son état de santé a pu nécessiter une surveillance médicale étroite, compte tenu de l'infarctus du myocarde pour lequel il a été hospitalisé en juillet 2006, il ne résulte pas de ces documents que l'absence d'une telle surveillance pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que cette surveillance ne pourrait être effectuée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision de refus de séjour en cause n'est entachée ni d'une erreur de droit dans l'application des dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que M. X soutient que des membres de sa famille sont présents en France et notamment son fils, l'épouse de celui-ci et leurs cinq enfants ; qu'il se prévaut également de la présence en France de Mme Galina X et des deux enfants de cette dernière ; que, toutefois, et s'agissant de cette dernière personne, il n'établit pas avoir de lien de parenté avec elle ; que, de plus, l'intéressé, entré en France en 2005, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Serbie ; que, par suite et eu égard au caractère récent de l'entrée en France du requérant, à ses conditions de séjour ainsi qu'à la situation irrégulière de son épouse, laquelle a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de ce dernier ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde, n'aurait pas été compétent pour signer la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. L' autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas soumise à motivation ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que, comme il a été déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l'accident cardiaque qu'a subi M. X nécessite une surveillance médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse être réalisée en Serbie ; qu'au surplus et comme l'ont relevé les premiers juges, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, par un avis du 3 octobre 2007, qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressé vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions et à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant méconnu lesdites dispositions ; que, de même, elle n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation médicale ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. Bernard Cagnault, qui avait reçu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, délégation régulière de signature pour signer les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, était, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, également compétent pour signer les décisions fixant le pays à destination duquel doit être éloigné un étranger ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme celui vers lequel il doit être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni même n'allègue être exposé à des risques personnels en cas de retour en Serbie ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles précédemment énoncées, ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01847


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01847
Numéro NOR : CETATEXT000020252548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01847 ?
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