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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01925


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, demeurant ..., par Me Njimbam ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801465 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, demeurant ..., par Me Njimbam ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801465 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Njimbam la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2001 ; qu'elle a sollicité, le 7 juin 2006, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant du mariage contracté le 20 mai 2006 avec M. X, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident ; que, par arrêté en date du 7 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par jugement en date du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'elle relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme Y épouse X soutient que le Tribunal administratif de Toulouse aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été suffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de sa requête devant ladite juridiction qu'elle n'a pas soulevé de moyen fondé sur l'insuffisance de la motivation de ladite décision ; que, par voie de conséquence, elle ne saurait soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ledit moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que Mme Y épouse X se prévaut de ce qu'antérieurement à son mariage avec M. X, elle aurait vécu en concubinage avec lui depuis 2002 ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, la réalité d'une vie commune stable avec M. X avant leur mariage ; que, de plus, entrée en France à l'âge de 29 ans, elle conserve des attaches familiales au Maroc, soit ses deux parents, et n'a pas de charge de famille sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et dans la mesure, au surplus, où sa situation pourra être régularisée, par la voie du regroupement familial, à la suite de son retour au Maroc, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu, ainsi que l'a jugé le tribunal, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... » ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y épouse X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Y épouse X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatima Y épouse X est rejetée.

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N° 08BX01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01925
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01925 ?
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