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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01973


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Zaynap Y épouse X, demeurant au ..., par Me Amari de Beaufort ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800806 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Zaynap Y épouse X, demeurant au ..., par Me Amari de Beaufort ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800806 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 novembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité russe, est entrée en France le 21 septembre 2005, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d'asile ; que celle-ci a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 janvier 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 octobre 2007 ; que le préfet de la Haute-Garonne a ensuite, le 16 novembre 2007, pris à son encontre un arrêté refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme Y épouse X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y épouse X prétend avoir déposé, le 26 novembre 2007, une demande de titre de séjour distincte de celle tendant à obtenir le statut de réfugié et soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans erreur de droit, se dispenser de statuer sur cette nouvelle demande, ce moyen est, en tout état de cause et comme l'ont relevé les premiers juges, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, lequel est antérieur à la lettre que l'intéressée présente comme constituant une demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme Y épouse X, âgée de 45 ans lors de son entrée en France, accompagnée de son époux et de ses deux fils mineurs, alors âgés de 12 ans, se prévaut de la réussite de l'intégration scolaire et sociale, notamment sportive, de ces derniers sur le territoire français, ainsi que de ce qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle se réfère également à la présence en France de son fils majeur Shamil Z ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de ce que son mari a également fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que son fils majeur est âgé de 25 ans et séjourne en France en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés en décembre 2006 et de ce qu'elle-même n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, de plus, la circonstance que son époux souffre d'une pathologie rhumatismale chronique n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur le droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées dudit article ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué, après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme Y épouse X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, précise que l'intéressée « n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine » ; que, dès lors, la décision désignant le pays dont Mme Y épouse X a la nationalité comme celui vers lequel elle pourra être éloignée doit être regardée comme comportant les motifs de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme Y épouse X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 15 octobre 2007, par la Commission des recours des réfugiés, fait état de sa crainte d'être persécutée elle et sa famille au cas où elle serait contrainte de retourner en Russie, en raison de l'engagement politique de son mari et de celui de son fils Shamil dans la République du Daghestan - sujet fédéral de la Fédération de Russie - elle s'est bornée à produire, à l'appui de ses allégations, un certificat médical concernant son fils Gadji-Mourad qui ne permet pas de connaître la cause et les auteurs du traumatisme qu'il dépeint ; qu'elle ne saurait, en conséquence, être regardée comme établissant la réalité des risques auxquels elle se réfère ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la seule circonstance que la qualité des études et des activités sportives que mènent en France les fils de Mme Y épouse X ne pourrait être garantie en Fédération de Russie n'est pas de nature, à la supposer établie, à faire regarder la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée doit être éloignée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de celle-ci, au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en outre, si Mme Y épouse X prétend ne pas être en mesure d'assurer la sécurité et l'épanouissement normal de ses enfants en cas de renvoi au Daghestan, il n'est pas justifié, comme il a été dit, de la réalité des risques pour la famille de l'appelante en cas de retour dans ce territoire de la fédération de Russie ; qu'au demeurant, la décision précitée n'implique pas nécessairement le retour de l'intéressée et de sa famille au Daghestan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y épouse X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Y épouse X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Zaynap Y épouse X est rejetée.

2

N° 08BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01973
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01973 ?
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