La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°08BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX02004


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800835 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 janvier 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour ;

........

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800835 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 janvier 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 janvier 2005 sous couvert d'un visa de trois mois ; qu'en conséquence de son mariage avec une ressortissante française, contracté en Algérie le 27 avril 2004, lui a été délivré, le 14 mars 2005, un certificat de résidence valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ; que, cependant, à la suite du décès de son épouse, survenu le 3 avril 2006, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 14 janvier 2008, refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 18 juin 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 par décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et comme l'a jugé le tribunal, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il résulte des stipulations susrappelées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le premier renouvellement du certificat de résidence valable un an ne peut accordé au ressortissant algérien qu'après une année de mariage avec un ressortissant de nationalité française et est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que M. X ne peut, par suite, se prévaloir de sa qualité de veuf, dès lors que les conditions fixées pour l'octroi d'un certificat de résidence doivent être appréciées au moment de la délivrance du titre et que le veuf d'une ressortissante français n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française au sens des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de l'épouse de l'intéressé en date du 13 octobre 2005, que M. X avait quitté le domicile conjugal depuis l'été 2005 ; qu'en conséquence et en tout état de cause, la communauté de vie entre époux avait cessé plusieurs mois avant le décès de Mme X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1979 et qui n'a aucune charge de famille, se borne à se prévaloir du décès de son épouse et de son intégration professionnelle en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que toute sa famille, et notamment ses parents et ses frères et soeurs, réside en Algérie ; que, dès lors et eu égard également au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02004
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx02004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award