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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX02021


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Mansouria épouse , domiciliée chez Me André Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801793 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne qui, le 20 mars 2008, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et désign

l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Mansouria épouse , domiciliée chez Me André Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801793 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne qui, le 20 mars 2008, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et désigné l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder immédiatement à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Vu la Convention de New York relative aux Droits de l'Enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Mansouria épouse , ressortissante algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, le 5 janvier 2005, pour y rejoindre son époux, arrivé quelques mois auparavant dans les mêmes conditions ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié par décision en date du 26 mai 2005, confirmée le 4 janvier 2008, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de ces refus, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 20 mars 2008, un arrêté par lequel il lui a refusé tout droit au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le mois suivant, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que Mme relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ledit arrêté ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont conduit son auteur à refuser tout droit au séjour à Mme ; que la mention selon laquelle elle « ne dispose pas de visa de long (-) », omettant le terme « séjour », procède d'une erreur purement matérielle qui, compte tenu de l'indication qui précédait, de son entrée en France sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, pouvait être aisément rectifiée sans risque d'équivoque ; qu'une telle omission n'est, dans ces conditions, pas révélatrice d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que Mme ne conteste pas qu'après s'être vue refuser le bénéfice du statut de réfugié, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la faible ancienneté du séjour en France de Mme , à la circonstance que son époux a simultanément fait l'objet d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, et en dépit du souci d'intégration que traduit son inscription récente à des cours d'alphabétisation, l'intéressée dont rien n'empêche, dès lors, la poursuite de la vie familiale en Algérie avec son époux et les trois enfants du couple, n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la fille aînée de Mme , âgée de 17 ans à la date de la décision attaquée, et qui était alors inscrite en seconde année de C.A.P., serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ou d'y bénéficier d'une équivalence, et serait au regard du sérieux de son travail, privée, par le refus de séjour opposé à sa mère, d'une chance sérieuse d'obtenir une formation qualifiante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 mars 2008 aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de cet enfant mineur protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York susvisée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2008 lui refusant le séjour, et, par voie de conséquence, des décisions d'obligation de quitter le territoire et de désignation de l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au profit de Mme Mansouria épouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mansouria épouse est rejetée.

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N° 08BX02021


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02021
Numéro NOR : CETATEXT000020252554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx02021 ?
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