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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX02125


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801310 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 7 février 2008 qui a refusé de délivrer à Mme Alice X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée ladite carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la n

otification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X de...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801310 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 7 février 2008 qui a refusé de délivrer à Mme Alice X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée ladite carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Alice X, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 4 novembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y rejoindre son époux français, M. Y, et a bénéficié, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire ; qu'après avoir quitté le domicile conjugal, le 29 juin 2002, elle a néanmoins obtenu du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, le 5 mars 2004, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard des violences conjugales dont elle s'est dite victime, et que cette carte a été renouvelée à deux reprises ; que toutefois, par arrêté en date du 7 février 2008, le préfet a rejeté la demande de renouvellement qu'elle avait présentée le 21 février 2007, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une nouvelle carte de séjour dans les deux mois suivant la notification de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, la réalité, dès 2002, de la vie commune de Mme Alice X avec M. Z, auprès duquel elle s'est réfugiée après avoir quitté le domicile conjugal, ressort de manière suffisamment probante des pièces du dossier et notamment des attestations produites par Mme X, émanant de voisins, de personnes auprès desquelles elle exerce son activité d'auxiliaire de vie, ou du maire de Lherm, où elle réside, ainsi que du constat d'adultère dressé par huissier en 2004 et qui a recueilli l'aveu des intéressés ; qu'il en est de même de la parfaite insertion dans la société française de l'intimée qui a toujours, pendant la période de régularité de son séjour, exercé une activité professionnelle stable ; que dans ces conditions, nonobstant les circonstances que sa fille d'un premier lit, qui était d'ailleurs devenue majeure à la date de l'arrêté attaqué, réside au Cameroun, et que le divorce des époux Y ait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse adultère, faute pour cette dernière d'avoir pu établir la réalité des violences subies, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 7 février 2008 et lui a enjoint de délivrer à Mme Alice X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Alice X épouse Z, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Alice X épouse Z une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 08BX02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02125
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx02125 ?
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