Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée pour M. Thierry Z, demeurant ..., par Me Gaye, avocat ;
M. Z demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande contestant l'ordonnance du 18 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de MM. Ignace X et Jean-Paul Y, experts, à raison de l'expertise médicale ordonnée le 29 avril 2004 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse-Purpan à la prise en charge des frais de secrétariat réclamés par les médecins experts à hauteur de 1 286,65 € ;
3°) de ramener les honoraires du collège expertal à une plus juste mesure, compte tenu du caractère incomplet du rapport d'expertise remis au tribunal administratif le 2 février 2005 ;
4°) de condamner solidairement MM. X et Y et le CHU de Toulouse-Purpan à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Malaussanne, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que M. Z demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande contestant l'ordonnance du 18 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de MM. X et Y, experts, à raison de l'expertise médicale ordonnée le 29 avril 2004 ;
Considérant que la circonstance que M. Z n'aurait pas obtenu en septembre 2003 la transmission par le CHU de Toulouse-Purpan de son entier dossier médical est, par elle-même, sans incidence sur le montant des frais de secrétariat taxés par ordonnance du 18 février 2005 du président du tribunal administratif de Toulouse ; que le requérant n'établit pas que les frais de secrétariat occasionnés par 6211 photocopies et la reproduction d'environ 300 clichés radiographiques dans le cadre de l'expertise, seraient excessifs ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, ces frais ont été mis à la charge de M. Z, à l'exception d'une somme de 100 € ;
Considérant que l'expertise n'a pas été viciée par la présence au dossier de quelques pièces médicales d'ordre psychiatrique concernant un homonyme, dès lors que ces pièces n'ont pas été analysées par les experts ;
Considérant qu'il résulte du contenu même de la lettre du 1er décembre 2004 de M. X que les deux examens complémentaires préconisés par les experts n'étaient utiles que pour l'évaluation du préjudice subi par M. Z ; que la non réalisation de ces deux examens complémentaires n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause la fiabilité ou la complétude des conclusions du rapport d'expertise ;
Considérant que le moyen tiré du caractère « manifestement disproportionné » des honoraires réclamés n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que lesdits honoraires seraient excessifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2005 le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de MM. X et Y :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de MM. X et Y tendant à ce que M. Z soit condamné à réparer le préjudice qu'il leur aurait causé et qui soulèvent un litige distinct ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, et le CHU Purpan, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z à verser à MM. X et Y la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X et Y tendant au versement de dommages et intérêts et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00421