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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX00012


Vu, I, sous le n° 07BX00012, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président du conseil général, par Me Phelip ;

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 13 février 2003 alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 929 et a ordonn

é qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étend...

Vu, I, sous le n° 07BX00012, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représenté par le président du conseil général, par Me Phelip ;

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 13 février 2003 alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 929 et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des chefs de préjudice subi par l'intéressée à raison de cet accident ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX00271, la requête enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, représentée par le président du conseil général, par Me Phelip ;

Le DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400878 du 4 décembre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser une somme de 19 000 euros à Mme X en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 13 février 2003, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, ainsi qu'une somme de 2 922,70 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Guillaumeau pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont Mme X a été victime, le 13 février 2003 à 21 heures, alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 929, dans la commune de Sarrancolin, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un amas de boue, de cailloux et de branchages couvrant toute la largeur de la voie qu'elle empruntait ; qu'il résulte de l'instruction que ces éboulis provenaient d'une parcelle privée située en surplomb de la route et en contrebas du canal de la Neste ; que, si ce terrain présentait une pente notable et recevait les écoulements souterrains d'une source, aucun indice ne permettait au département de prévoir, à l'époque de l'accident, l'instabilité de cette parcelle, alors qu'aucun accident analogue n'avait été signalé au cours des années antérieures sur cette fraction de route très fréquentée ; que, dès lors, l'absence de signalisation et l'insuffisance du mur de soutènement existant pour parer à cet éboulement ne constituent pas un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES à raison de l'accident dont a été victime Mme X, lequel est survenu très peu de temps après l'éboulement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamné à verser une indemnité de 19 000 euros à Mme X, ainsi qu'une somme de 2 922,70 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées en remboursement des débours que cette dernière a exposés pour son assuré ; que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau, l'appel incident formé par cette dernière et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetés ;

Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 365 euros, doivent être mis à la charge de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font également obstacle, pour le même motif, à ce qu'il soit mis à la charge du département requérant l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse sur le fondement dudit article ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 6 novembre 2006 et 4 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions qu'elle a présentées en appel, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 365 euros, sont mis à la charge de Mme X.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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NOS 07BX00012,08BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00012
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx00012 ?
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