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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX00094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DES ANSES D'ARLET (97217) représentée par son maire en exercice par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DES ANSES D'ARLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de Mme Marianne X, annulé les délibérations des 21 janvier et 24 avril 2003 du conseil municipal des Anses d'Arlet décidant d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée I 115 ;

2°) de mettre à la char

ge de Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DES ANSES D'ARLET (97217) représentée par son maire en exercice par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DES ANSES D'ARLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de Mme Marianne X, annulé les délibérations des 21 janvier et 24 avril 2003 du conseil municipal des Anses d'Arlet décidant d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée I 115 ;

2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DES ANSES D'ARLET fait appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme X, les délibérations en date des 21 janvier 2003 et 24 avril 2003 par lesquelles il a été décidé de préempter la parcelle cadastrée I- 115 acquise par Mme X ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification à la COMMUNE DES ANSES D'ARLET du jugement, objet du présent recours, a été effectuée le 16 novembre 2006 ; que, dès lors, la requête d'appel enregistrée le 14 janvier 2007 n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par Mme X doit donc être écartée ;

Sur les délibérations des 21 janvier 2003 et 24 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce » ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que la parcelle de la société Tropic Bat, en liquidation judiciaire, acquise par Mme X, ait été comprise dans un plan de cession de l'entreprise ou dans une cession d'une unité de production de ladite entreprise ; que par suite, la COMMUNE DES ANSES D'ARLET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé qu'elle ne pouvait exercer le droit de préemption sur cette parcelle par les délibérations contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 22 mars 2001 qui n'a pas été rapportée, le conseil municipal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire l'exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le conseil municipal ne pouvait plus, par les délibérations litigieuses du 21 janvier 2003 et 24 avril 2003, exercer le droit de préemption ; qu'ainsi, lesdites délibérations sont entachées d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des délibérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES ANSES D'ARLET n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les délibérations litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de iustice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DES ANSES D'ARLET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES ANSES D'ARLET à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ANSES D'ARLET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ANSES D'ARLET versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00094


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JURISCARIB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00094
Numéro NOR : CETATEXT000020252558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx00094 ?
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