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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01096


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORILLON (86500) représentée par son maire en exercice, par Me Haie, de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocat ;

La COMMUNE DE MONTMORILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORILLON (86500) représentée par son maire en exercice, par Me Haie, de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocat ;

La COMMUNE DE MONTMORILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la COMMUNE DE MONTMORILLON ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 20 décembre 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont rejeté les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 ; que la COMMUNE DE MONTMORILLON (département de la Vienne) relève appel du jugement en date du 12 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ;

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, applicable à la date du litige : « L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal Officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres se seraient estimés liés par l'avis, de caractère purement consultatif, de la commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport météorologique de Météo-France de la station de Déols, station de référence de la zone Aurore 169 à laquelle appartient la COMMUNE DE MONTMORILLON, que le caractère d'anormalité, exigé par l'article L. 125-1 du code des assurances n'a pu être caractérisé pour cette commune ; que la circonstance que l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans la commune voisine de Sillars, laquelle appartient à la zone Aurore 71 dont la station de référence est celle de Biard, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE MONTMORILLON n'établit pas par les pièces qu'elle produit que la station de Déols ne serait pas représentative de sa situation ; qu'il ressort de l'étude météorologique de la sécheresse géotechnique en 2003, effectuée par Météo-France, que le zonage Aurore « a été validé et affiné par l'expérience du terrain des climatologues des Centres Départementaux de la Météorologie » ; qu'il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ce zonage reposerait sur des données périmées ; que le refus de classer le territoire de la COMMUNE DE MONTMORILLON en état de catastrophe naturelle ne prive pas les propriétaires s'estimant victimes de la sécheresse de l'été 2003 de demander à bénéficier de la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 prévue par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; qu'il suit de là que, par l'arrêté contesté, les ministres n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en refusant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la COMMUNE DE MONTMORILLON ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTMORILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MONTMORILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTMORILLON est rejetée.

3

No 07BX01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01096
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01096 ?
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