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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01178


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME AESM, dont le siège est situé Immeuble SEEN, ZI de la Lézarde, à Le Lamentin (97232), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Trolliet, avocat ;

La SOCIETE ANONYME AESM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à lui payer 492 867 € en remboursement de ses frais et débours et 4 878 368 € en réparat

ion de son préjudice ;

2°) de condamner EDF à lui payer lesdites sommes ;

3°) de ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME AESM, dont le siège est situé Immeuble SEEN, ZI de la Lézarde, à Le Lamentin (97232), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Trolliet, avocat ;

La SOCIETE ANONYME AESM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à lui payer 492 867 € en remboursement de ses frais et débours et 4 878 368 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner EDF à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner EDF à lui payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Semiramoth, avocat de la SOCIETE ANONYME AESM ;

- les observations de Me Cazaux, avocat d'EDF ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par courrier du 4 juin 1996, la société Alizés énergies services a confirmé à EDF sa « décision de réaliser des investissements dans les départements d'outre-mer, dans le cadre juridique de la production autonome » d'électricité, dans le but d'arrêter, avant le 15 juillet 1996, un programme d'investissements ; qu'après avoir analysé cette proposition de fourniture de services de soutien au réseau, d'écrétage et de dispatchabilité de puissances dans les départements d'outre-mer, EDF a fait connaître à la société, par lettre du 17 juillet 1996, son « absence d'intérêt à court terme » pour cette proposition en ce qui concerne la Martinique, « compte tenu de l'importance de la capacité installée ou en cours d'installation par rapport à la demande » ; que, le 2 février 1997, la Société Alizés énergies services, devenue la SOCIETE ANONYME AESM, a néanmoins demandé à EDF le raccordement au réseau de deux centrales de production autonome de pointe, d'une puissance de 6,8 MW chacune, sur le territoire des communes de Saint-Pierre et de Marigot à la Martinique ; que le directeur du centre EDF Services Martinique ayant répondu, le 11 mars 1997, que le cadre législatif et réglementaire ne comportait pas d'obligation d'achat d'énergie aux producteurs autonomes dans les départements d'outre-mer, ladite société a saisi la direction générale de l'énergie et des matières premières qui, par courrier du 25 juillet 1997, lui a fait savoir que le cadre réglementaire applicable faisait obligation à EDF de recevoir, sur les réseaux qu'elle exploite, l'énergie produite par les installations des producteurs autonomes situées sur le territoire des départements d'outre-mer et de passer un contrat pour l'achat de cette énergie en application de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié ; que, par courrier du 24 décembre 1997, EDF a proposé à la SOCIETE ANONYME AESM de signer deux contrats d'achat de type dispatchable pour les raccordements demandés ; que, par lettre du 19 janvier 1998, la SOCIETE ANONYME AESM a accusé réception de « l'engagement précontractuel du 24 décembre 1997 » ; que la SOCIETE ANONYME AESM, qui entre-temps avait « adapté son programme », a saisi EDF, le 8 mars 1999, de nouvelles conventions de raccordements et de contrats dispatchables ; que les pourparlers se sont poursuivis jusqu'à ce que la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité abroge le décret susmentionné du 20 mai 1955 faisant obligation d'achat à EDF de l'énergie produite par les installations des producteurs autonomes ; que la SOCIETE ANONYME AESM relève appel du jugement en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à lui payer les sommes de 492 867 € à titre d'indemnisation des frais engagés et 4 878 368 € à titre de manque à gagner ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pourparlers et discussions entre la SOCIETE ANONYME AESM et EDF en vue de l'installation et du raccordement au réseau de deux centrales de production autonome de pointe à la Martinique, d'une puissance de 6,8 MW chacune, n'ont jamais abouti à la signature d'un contrat ; que si, par lettre du 24 décembre 1997, EDF a proposé à la société de « signer deux contrats d'achats de type dispatchable », selon des conditions générales jointes à ce courrier, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le mode de fonctionnement et le temps de réponse des centrales ainsi que sur les conditions d'application d'un bonus-malus et de rémunération de l'énergie produite ; que, dès lors, en l'absence de contrat, la SOCIETE ANONYME AESM n'est pas fondée à soutenir qu'EDF aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la circonstance qu'EDF a fait savoir, dès juillet 1996, son absence d'intérêt pour la proposition de la requérante présentée en juin 1996, la SOCIETE ANONYME AESM ne saurait faire valoir qu'EDF aurait méconnu « la portée et la force obligatoire des pourparlers », quand bien même EDF aurait été alors tenue, en application du décret de 1955 susmentionné, d'acheter l'énergie électrique produite par les installations des producteurs autonomes ; que la SOCIETE ANONYME AESM, qui a pris l'initiative de ce projet, ne pouvait ignorer que son aboutissement était conditionné par l'accord d'EDF qui n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité au cours des négociations qu'elle a menées avec elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AESM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'EDF, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME AESM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE ANONYME AESM à payer à EDF une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AESM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME AESM versera à EDF une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 07BX01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01178
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01178 ?
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