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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01546


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, en date du 11 mai 2005, lui infligeant un blâme, ensemble la décision du 11 juillet 2005, rejetant son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces produites et jointes...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, en date du 11 mai 2005, lui infligeant un blâme, ensemble la décision du 11 juillet 2005, rejetant son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 21 décembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 mai 2005, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a infligé un blâme à M. X, surveillant principal des services pénitentiaires au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) pour avoir, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2004, quitté son travail au poste central d'information où il était en service, « pour aller prendre un repas à la porte d'entrée avec consommation de boissons alcoolisées, avoir activement participé aux scènes attentatoires à la dignité humaine sur la personne de son collègue, notamment en l'épilant avec le matériel d'épilation qu'il avait introduit dans l'établissement » ; que, par décision du 13 juillet 2005, notifiée le 24 août 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé au motif qu'il « ne saurait être toléré qu'un surveillant interrompe son service pour participer à une « fête », y consommer une ou des boissons alcoolisées et, surtout, prendre part à un « bizutage », pendant ses heures de services et sur son lieu de travail » ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours pour excès de pouvoir contre ces décisions, M. X n'avait invoqué devant le tribunal administratif de Limoges que des moyens se rattachant à la légalité interne des décisions contestées ; que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il a présenté de nouveaux moyens mettant en cause la régularité de la procédure disciplinaire et l'absence de mention, par le directeur régional, des pièces qu'il avait déposées ; que de tels moyens, qui n'étaient pas d'ordre public et concernaient la légalité externe des décisions litigieuses, se rattachaient à une cause juridique différente de celle invoquée par le requérant dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ils n'étaient pas recevables ; que cette irrecevabilité étant d'ordre public, le tribunal a régulièrement pu aviser l'intéressé de ce qu'il était susceptible de la soulever d'office ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal a écarté les moyens concernés ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'il est constant que M. X a quitté son service pour participer à une « fête », au cours de laquelle il reconnaît avoir consommé un verre d'alcool et avoir participé à un « bizutage » ; que, de tels faits, quand bien même l'administration n'aurait pas établi la durée de son absence et aurait improprement qualifié d'atteinte à la dignité de la personne humaine la séance de « bizutage » de son collègue, sont fautifs et de nature à eux seuls à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01546
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01546 ?
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