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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01596


Vu I / le recours enregistré sous le n° 07BX01596 le 27 juillet 2007 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. Bernard X, vétérinaire inspecteur contractuel, une somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que soit calculées et liquidées les indemnités de déplacement lui re

stant dues, outre la condamnation à lui verser une somme de 1 000 € sur le fonde...

Vu I / le recours enregistré sous le n° 07BX01596 le 27 juillet 2007 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. Bernard X, vétérinaire inspecteur contractuel, une somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour que soit calculées et liquidées les indemnités de déplacement lui restant dues, outre la condamnation à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II / la requête enregistrée sous le n° 07BX01713 au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour M. Bernard , demeurant ..., par Me Touboul, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 2007 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 120 000 € en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de son article 7 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 07BX01596 et 07BX01713 concernent le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par décision du 5 novembre 2004, le directeur départemental des services vétérinaires de la Dordogne a informé M. , inspecteur vétérinaire contractuel, que son contrat prendrait fin au 31 décembre 2004 et ne serait pas renouvelé à raison d'« impératifs liés aux contraintes d'effectifs » ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et a renvoyé le requérant devant le préfet de la Dordogne pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités de déplacement lui restant dues ; que M. demande que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à 120 000 € ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué mentionne la demande introductive d'instance de M. ; qu'il fait état de ce que le préfet de la Dordogne a fait l'objet d'une mise en demeure - à laquelle il n'a pas cru utile de déférer - de produire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué fait mention des parties conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le jugement ne fasse pas mention du ministère de l'agriculture et de la pêche est sans incidence sur sa régularité, dès lors que le préfet de la Dordogne était défendeur ;

Considérant, en second lieu, que l'allégation selon laquelle le jugement attaqué n'indiquerait pas que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-3 du code de justice administrative, il est rendu « Au nom du peuple français », manque en fait ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a formulé, le 6 mai 2005, une première demande préalable de réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que cette demande n'a pas donné lieu à rejet exprès ; qu'une seconde demande, présentée le 26 octobre 2005, en vue d'obtenir le remboursement des frais de déplacement effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 16 novembre 2005, par le directeur départemental des services vétérinaires de la Dordogne ; que, dès lors, la demande de M. visant ces deux chefs de préjudice, enregistrée le 13 janvier 2006 devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'était pas tardive ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le non renouvellement du contrat du docteur résulte d'impératifs liés aux contraintes d'effectifs à raison d'une diminution des crédits régionaux nécessaires à la rémunération des vacations vétérinaires pour 2005, M. expose sans être utilement contredit que la décision coïncide avec la mutation à Sarlat, où il exerçait, d'un collègue jusqu'alors en poste à Bergerac et que, lors de l'entretien qu'il a eu avec le directeur départemental des services vétérinaires du département de la Dordogne, il lui a été indiqué que cette décision était fondée sur le fait qu'il disposait, par ailleurs, d'une clientèle personnelle à titre libéral ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le motif de la décision litigieuse était entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant que la perte de salaire pendant neuf ans, alléguée par M. , n'est qu'éventuelle ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé, en l'absence de tout droit au renouvellement de son contrat, à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des pertes de salaire à venir ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. a dû supporter divers troubles dans ses conditions d'existence à la suite de cette décision qui a affecté sa santé et son activité professionnelle libérale ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'ait pas fait état de ses troubles de santé en première instance, il sera fait une juste appréciation de son préjudice, dans les circonstances de l'espèce, en portant la somme que le tribunal administratif de Bordeaux lui a allouée à 25 000 € ; que dès lors le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 490-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat (...) : « Les agents (...) sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture » ; qu'il n'est pas contesté que M. disposait d'une autorisation d'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service ; que les dispositions précitées lui ouvraient droit au remboursement des frais exposés à ce titre, sans que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE puisse se prévaloir utilement des dispositions du troisième alinéa de l'article 29 du même décret qui ne peut être regardé comme conférant à un tel remboursement un caractère facultatif laissé à la discrétion de l'administration ; qu'il est vrai, toutefois, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient qu'il avait été rappelé à plusieurs reprises à M. qu'à raison des restrictions de crédits, ses frais seraient limités à un remboursement forfaitaire mensuel de 640 kilomètres et qu'il l'avait invité à gérer ses sorties en fonction de cette dotation ; que s'il appartient à un chef de service d'organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d'utilisation de son véhicule personnel exposés par nécessité de service ; que M. fait valoir sans être contredit qu'on lui a demandé de prospecter des secteurs géographiques de plus en plus étendus tout en limitant au forfait susmentionné le remboursement de ses frais qui excédaient cette dotation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'intéressé avait droit à être remboursé de la différence entre les sommes déjà perçues et celles qu'il aurait dû percevoir à ce titre, en renvoyant le requérant devant le préfet de la Dordogne pour la détermination et la liquidation de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à indemniser M. de son préjudice et à lui rembourser les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service ; qu'en revanche, M. est fondé à demander que la condamnation prononcée par le jugement attaqué en sa faveur soit portée à 25 000 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 10 000 €, que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. , est portée à 25 000 €.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ensemble le surplus des conclusions de M. , sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07BX01596 - 07BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01596
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01596 ?
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