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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01874


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour M. Enrique X, demeurant ..., par Me Lafarge, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'équipement de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros

en réparation du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral dont ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour M. Enrique X, demeurant ..., par Me Lafarge, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'équipement de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral dont il est victime ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de travaux publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 juin du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral dont il aurait été victime ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont analysé les éléments de fait susceptibles d'être qualifiés d'agissements de harcèlement moral et ont pris en compte la situation du requérant qui a fait l'objet, de la part de sa hiérarchie, des mesures individuelles nécessitées par son comportement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas répondu au moyen tiré du caractère discriminatoire du traitement réservé à M. X manque en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X, fonctionnaire du ministère de l'équipement, en poste à la subdivision de Miquelon, affecté depuis le 1er avril 2000 sur l'emploi d'adjoint au chef de la subdivision se prévaut du harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de son supérieur hiérarchique direct, en fonctions depuis janvier 2003, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que les documents produits par M. X démontrent que sa hiérarchie est intervenue pour encadrer l'action de l'intéressé dont l'attitude a perturbé le fonctionnement du service ; que l'administration n'a pas fait un usage anormal de son pouvoir hiérarchique en rappelant l'agent à ses obligations ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues placés dans la même situation que lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01874
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAFARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01874 ?
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