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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX01970


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Clarissou, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2006, par lequel le maire de Saint-Pantaléon-de-Larche a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Clarissou, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2006, par lequel le maire de Saint-Pantaléon-de-Larche a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, agissant au nom de l'Etat, par arrêté en date du 15 février 2006, a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X ; que, par un jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que selon les dispositions réglementaires du chapitre II.1 du plan approuvé de prévention du risque naturel d'inondation du bassin de la Vézère, dans les zones rouges d'expansion des crues, l'inconstructibilité est la règle générale ; que, toutefois, aux termes du 4) de l'article II.1.2.1 des dispositions réglementaires du même plan, est autorisée « la reconstruction des bâtiments volontairement démolis ou détruits par un sinistre autre qu'une inondation sous réserve des conditions suivantes : emprise inférieure ou égale, même destination, nombre de logements inférieur ou égal, application des prescriptions applicables aux constructions neuves » ;

Considérant qu'il est constant que le bâtiment sur lequel Mme X envisageait de réaliser les travaux refusés par l'arrêté attaqué, se situe sur la partie du territoire de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche classée en zone rouge au plan de prévention du risque naturel d'inondation du bassin de la Vézère où les constructions sont interdites en raison du fort risque d'inondation ; que, Mme X soutient que lesdits travaux correspondraient aux travaux autorisés par les dispositions précitées du 4) de l'article II.1.2.1 du plan de prévention du risque naturel d'inondation, dès lors qu'ils avaient pour objet de rénover un bâtiment qui était à usage de grange et d'habitation, dont la partie habitation avait été volontairement détruite par le précédent propriétaire et qu'ainsi, le nombre de logements après les travaux de rénovation restait identique à ce qu'il était précédemment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies ainsi que de l'attestation délivrée par l'ancien propriétaire, que le bâtiment en question, à la date de la demande de permis de construire était une grange utilisée uniquement pour le stockage de matériaux qui ne comportait pas de partie destinée à l'habitation ; qu'ainsi, les travaux envisagés, qui, d'une part, d'ailleurs, ne pouvaient être regardés comme une reconstruction de bâtiments, d'autre part, entraînaient la création d'un logement dans un bâtiment qui n'en contenait pas, n'entraient pas dans les prévisions du 4) de l'article II.1.2.1 du plan de prévention du risque naturel d'inondation de bassin de la Vézère ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Pantaléon-de-Larche, en refusant d'autoriser les travaux envisagés par la requérante pour le motif que ceux-ci visaient à transformer un dépôt professionnel en maison d'habitation augmentant ainsi le nombre de personnes exposées au risque d'inondation, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 07BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01970
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLARISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx01970 ?
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