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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02319


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Cambot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2005 par lequel le maire de la commune d'Hasparren a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de quarante-deux logements sur un terrain situé chemin d'Antsoenia sur le territoire d

e la commune d'Hasparren ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2007, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Cambot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2005 par lequel le maire de la commune d'Hasparren a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de quarante-deux logements sur un terrain situé chemin d'Antsoenia sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2005 par lequel le maire de la commune d'Hasparren a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de quarante-deux logements sur un terrain situé chemin d'Antsoenia sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2005 : « Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) » ; que selon l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ; qu'en application de l'article R. 731-5, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, et ultérieurement transféré à l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, le tribunal pouvait communiquer par lettre simple à M. X le mémoire en défense produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 8 mars 2007 ; que si M. X soutient devant la cour n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il était possible à l'avocat qui le représentait - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe de la cour de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2005 :

Considérant qu'en précisant que le terrain d'assiette se situe dans une zone d'expansion de crue, qu'en cas d'événement exceptionnel, l'ensemble de la zone ainsi que la voie d'accès seraient inondées, et que dans ces conditions, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Hasparren a, en l'espèce, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, fait connaître au requérant les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision portant refus de permis de construire ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques (...) ;

Considérant que l'arrêté du 28 avril 2005 du maire d'Hasparren refusant d'accorder à M. X un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de quarante deux logements est motivé par le caractère inondable du terrain sur lequel ladite construction était projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'avis émis le 21 décembre 2004 par le chef de l'unité hydraulique et environnement de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que d'une carte de la zone inondable annexée à une étude hydraulique, que le terrain d'assiette du projet, situé en bordure du ruisseau Ebasuné, est exposé à des risques sérieux d'inondation ; que, dès lors, l'édification d'immeubles collectifs d'habitation sur ce terrain est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il est possible de pallier ce risque d'inondation par une prescription exigeant le rehaussement du plancher des constructions à réaliser ; que, par suite, en refusant d'accorder le permis de construire sollicité, le maire d'Hasparren n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Considérant que la circonstance que des constructions HLM édifiées sur une parcelle voisine seraient elles aussi en zone inondable, à la supposer établie, est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 du maire d'Hasparren, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02319
Numéro NOR : CETATEXT000020252574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02319 ?
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