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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007, présentée pour la SARL GATINEAU dont le siège est 1 rue Léon Bourgeois à Lagord (17140), représentée par son gérant en exercice, par Me Thomas ;

La SARL GATINEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601933 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007, présentée pour la SARL GATINEAU dont le siège est 1 rue Léon Bourgeois à Lagord (17140), représentée par son gérant en exercice, par Me Thomas ;

La SARL GATINEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601933 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « I. ... Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / ... b. ... pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / ... Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. » ;

Considérant que, si la SARL GATINEAU soutient qu'elle était en droit de bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées, dès lors qu'elle satisfaisait, notamment, à la condition tenant à la libération intégrale de son capital, en produisant le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 2 mars 2005 décidant de « libérer intégralement le capital social par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société », il est constant que, ni les écritures comptables de la société, ni la déclaration déposée par cette dernière auprès de l'administration fiscale, ne font état de la libération intégrale de son capital social ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le procès-verbal susmentionné ne permet pas d'établir, à soi seul, que les apports ont été effectivement versés ; qu'ainsi, la SARL GATINEAU ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition susmentionnée et comme étant en droit de bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions du b) du I de l'article 219 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la SARL GATINEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GATINEAU est rejetée.

2

N° 07BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02404
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02404 ?
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