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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02565


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., et pour M. et Mme Gérard Y, demeurant ..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme X ainsi que M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 août 2006, par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à la SCCV Jules, d'autre part, le permis de construire modifi

catif accordé le 6 mars 2007 par le maire de Saint-Paul à cette même socié...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., et pour M. et Mme Gérard Y, demeurant ..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme X ainsi que M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 août 2006, par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à la SCCV Jules, d'autre part, le permis de construire modificatif accordé le 6 mars 2007 par le maire de Saint-Paul à cette même société ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Paul et la SCCV Jules à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) » ;

Considérant que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande, présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté, en date du 14 août 2006, par lequel le maire de Saint-Paul a délivré à la SCCV Jules le permis de construire une résidence composée de quatre bâtiments, d'autre part, de l'arrêté modificatif du 6 mars 2007 accordé par cette même autorité ; que M. et Mme X et M. et Mme Y faisant appel de ce jugement, il leur appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier leur requête à la SCCV Jules, bénéficiaire des arrêtés attaqués et au maire de la commune de Saint-Paul, auteur de ces mêmes arrêtés ; que, les requérants auxquels le mémoire de la commune de Saint-Paul leur opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, n'ayant pas contesté l'affirmation selon laquelle ils n'avaient pas procédé à cette notification, leur requête n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de la SCCV Jules, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X et de M. et Mme Y les sommes que demandent la commune de Saint-Paul et la SCCV Jules au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul et de la SCCV Jules tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02565
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02565 ?
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