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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02590


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour M. Mbarek X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2005, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, pour l'introduction en France de son fils Amine ensemble sa décision confirmative du 26 avril 2005 ;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007, présentée pour M. Mbarek X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2005, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, pour l'introduction en France de son fils Amine ensemble sa décision confirmative du 26 avril 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-566 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 4 février 2005, le préfet de la Gironde n'a pas autorisé M. Mbarek X à faire résider en France son fils Amine, au titre du regroupement familial pour le motif que M. X ne percevait qu'un revenu net mensuel de 724,75 € et qu'il était marié avec deux enfants déjà à charge ; que, par une seconde décision, en date du 26 avril 2005, prise sur recours gracieux de M. X, le préfet de la Gironde a maintenu son refus ; que, par jugement du 30 octobre 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions présentées par M. X ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, codifiées aux articles L. 411-3 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : « (...) Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 juillet 1999 en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, durant la période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, a perçu un revenu net mensuel de 724,75 € ; que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance mensuel dont le montant net fixé pour la même période s'établissait à 862 € ; que, si le requérant allègue, sans d'ailleurs l'établir, qu'en réalité ses revenus se seraient élevés mensuellement à la somme de 844 €, cette somme est en tout état de cause inférieure au salaire minimum de croissance mensuel ; que le préfet a pris en compte la stabilité des ressources du requérant provenant d'une pension d'invalidité et d'une allocation pour adulte handicapé ainsi que la circonstance qu'il avait deux enfants à charge ; que le préfet qui ainsi a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, a pu légalement retenir l'insuffisance desdites ressources pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées des articles 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement sollicité par M. X en faveur de son fils Amine, alors même que par erreur il a considéré que le requérant était toujours marié et avait son épouse à charge ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'Amine, fils que le requérant a eu de sa première épouse, était âgé de dix-sept ans à la date des décisions attaquées ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'aurait pas résidé durant ces dix-sept années au Maroc avec sa mère, alors que son père divorcé et remarié résidait en France et qu'il n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc ; que les seules circonstances que la mère d'Amine a décidé en 2003 de le confier à son père et que résideraient en France les deux autres frères d'Amine nés du second mariage du requérant, ne sont pas de nature à établir la nécessité de la venue en France du fils du requérant ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les conclusions de M. X aux fins d'annulation étant rejetées, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02590


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02590
Numéro NOR : CETATEXT000020252581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02590 ?
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