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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007 sous le n° 07BX02605, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600765 du 1er août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2005 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du

dit arrêté et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de réside...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007 sous le n° 07BX02605, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600765 du 1er août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2005 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, est entrée en France le 6 juillet 2005, alors qu'elle était âgée de 49 ans, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de M. Y, ressortissant français ; que par arrêté en date du 13 octobre 2005 LE PREFET DE LA GIRONDE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme X s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, le PREFET DE LA GIRONDE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 janvier 2006 ; que par jugement en date du 2 février 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 13 octobre 2005 ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève régulièrement appel du jugement en date du 1er août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°(...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que Mme X, comme elle l'admet elle-même, n'établit pas que son fils, M. Y, pourvoyait à ses besoins lorsqu'elle résidait au Togo ; qu'il n'est pas établi qu'elle ne bénéficiait pas de ressources propres au Togo ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, M. Y, percevait un salaire brut mensuel de 1 217,91 euros tandis que l'épouse de ce dernier avait perçu des indemnités de chômage de 537 euros pour le mois de septembre 2005 et n'exerçait plus d'activité salariée mais était étudiante ; que le couple avait un enfant de 4 ans et avait déclaré des frais de garde fiscalement déductibles pour 2004 d'un montant de 970 euros ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y disposait à la date de la décision contestée des ressources nécessaires pour assumer l'hébergement de sa mère en France ; que, par suite, Mme X ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils, ainsi que l'exige le 2° de l'article L. 314-11 précité ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère suffisant des ressources du fils de Mme X et sur la réalité de la prise en charge de cette dernière pour annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si Mme X soutient que la prise en compte des ressources du descendant crée une rupture de l'égalité entre citoyens français selon que leurs ascendants sont français ou étrangers, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé alors que ces deux catégories d'ascendants sont placées dans une situation objectivement différente au regard du droit au séjour sur le territoire français ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son fils est son unique enfant, qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs confirmés par un certificat médical établi postérieurement au refus de séjour en litige et qu'elle ne dispose d'aucune assistance familiale au Togo, elle a toujours vécu au Togo avant d'arriver en France en 2005 à l'âge de 49 ans, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien de famille dans son pays et il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que de surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé, Mme X ne pourrait pas poursuivre un traitement médical au Togo ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant refus de titre de séjour en date du 13 octobre 2005 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er août 2007 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 07BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02605
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02605 ?
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