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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE dont le siège est chemin du Grand Monteil BP 8 à Salleboeuf (33370), et la SELARL MANDON dont le siège est 12 quai Louis XVIII à Bordeaux (33000), par Me Dacharry ;

La société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501503 du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la socié

té viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE tendant à ce qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE dont le siège est chemin du Grand Monteil BP 8 à Salleboeuf (33370), et la SELARL MANDON dont le siège est 12 quai Louis XVIII à Bordeaux (33000), par Me Dacharry ;

La société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501503 du 30 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE tendant à ce que la commune de Salleboeuf soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 444 366 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des arrêtés municipaux des 18 et 24 avril 2001 interdisant la circulation des véhicules de transport routier d'un poids total en charge égal ou supérieur à, respectivement, 3,5 et 5,5 tonnes sur les voies communales dites chemin du Grand Monteil et chemin du Pin ;

2°) de mettre à la charge la commune de Salleboeuf une indemnité d'un montant total de 544 366 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune ;

4°) de condamner la commune de Salleboeuf à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Hiquet pour la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON, de Me Barre pour la commune de Salleboeuf ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par deux arrêtés en date des 18 et 24 avril 2001, le maire de la commune de Salleboeuf a, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière, interdit la circulation des véhicules de transport routier d'un poids total en charge égal ou supérieur à, respectivement, 3,5 et 5,5 tonnes, le premier sur la voie communale dite chemin du Grand Monteil, le second sur celle dite chemin du Pin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces arrêtés étaient justifiés par la nécessité de préserver la sécurité et la tranquillité publiques et d'empêcher la dégradation de ces voies dont les caractéristiques ne permettaient pas la circulation de véhicules de fort tonnage ; que, si la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON soutiennent avoir subi un préjudice anormal et spécial à raison de l'impossibilité pour leurs clients d'emprunter les seules voies d'accès à l'exploitation viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE, il résulte de l'instruction, d'une part, que les clients de la société ont, jusqu'à la fin de l'année 2003, continué d'emprunter les voies communales en dépit de l'interdiction édictée par les arrêtés municipaux, et, d'autre part, que l'exploitation est également accessible à partir de deux routes départementales et par des chemins de calcaire situés sur la propriété ; qu'à supposer même que ces chemins ne soient pas carrossables, le coût des travaux nécessaires à leur utilisation ne saurait être regardé comme une préjudice anormal et spécial dont la réparation incomberait à la commune à raison de la réglementation susmentionnée ; que les autres chefs de préjudice financier ou commercial invoqués par la société, au demeurant nullement établis, ne sauraient davantage être regardés comme résultant des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Salleboeuf à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi à raison des arrêtés municipaux susmentionnés ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, si la commune de Salleboeuf demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de mettre à la charge de la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE, en application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, une contribution spéciale de 40 279,37 euros pour dégradations anormales causées aux voies communales, de telles conclusions soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Salleboeuf qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON demandent au titre des frais exposés par elles dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Salleboeuf au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et de la SELARL MANDON est rejetée.

Article 2 : La société viticole du CHATEAU GRAND MONTEIL DES PONTONS ET DE LAFITE et la SELARL MANDON verseront à la commune de Salleboeuf une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Salleboeuf est rejeté.

3

N° 07BX02660


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02660
Numéro NOR : CETATEXT000020252583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02660 ?
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