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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02665


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Marguerit-Baysset-Ruffié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Imérys TC, venant aux droits de la société Imérys Structure, l'article 2 de la décision en date du 27 juillet 2004, par laquelle le ministre du travail a refusé à cette société l'autorisation de le licencier ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par la société Imérys TC devant le tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Marguerit-Baysset-Ruffié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Imérys TC, venant aux droits de la société Imérys Structure, l'article 2 de la décision en date du 27 juillet 2004, par laquelle le ministre du travail a refusé à cette société l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Imérys TC devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de surseoir à statuer en attendant le jugement du tribunal correctionnel ;

4°) de condamner la société Imérys TC à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, par jugement, en date du 16 octobre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 27 juillet 2004, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui a refusé à la société Imérys Structure l'autorisation de licencier M. X, qui exerçait les fonctions de membre suppléant du comité d'établissement et de membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que M. X, employé en qualité de cariste, préposé au chargement des camions, avait effectué une quinzaine de chargements frauduleux de matériaux durant les années 2002 à 2004 au profit d'un tiers extérieur à l'entreprise, qu'il avait conscience du volume important de ces chargements qu'il fallait réaliser rapidement et sans le bon de chargement qui permettait de vérifier que la marchandise était enlevée par un client qui en avait payé le prix, qu'il appartenait à M. X de ne pas suivre les ordres de son supérieur hiérarchique concernant les chargements frauduleux et que l'intéressé avait bénéficié de contreparties matérielles à ces chargements ;

Considérant que pour contester ce jugement M. X soutient qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique, le responsable du parc de l'entreprise Imérys Structure, « dans un contexte qu'il ne connaissait pas » et qu'il n'a perçu aucune contrepartie à ces chargements ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que durant la période évoquée par le tribunal administratif et notamment le 16 janvier 2004, la société Imérys Structure a été victime de vols de matériaux de construction ; que M. X a effectué des chargements dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient frauduleux eu égard au fait qu'ils n'étaient justifiés par aucun bon de chargement et qu'il a bénéficié de la part du tiers en question de la fourniture gratuite de la moitié d'un camion de pavés autobloquants, de la réparation de sa voiture personnelle par le frère de ce tiers ainsi que de bouteilles de bière ; que, par suite, le comportement de M. X doit être regardé comme constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la procédure engagée à son encontre est sans rapport avec ses fonctions représentatives ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé à la société Imérys Structure l'autorisation de le licencier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Imérys TC, venant aux droits de la société Imérys Structure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la société Imérys TC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Imérys TC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02665
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MARGUERIT BAYSSET RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02665 ?
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