La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. John Onyemaechi X demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702266 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. John Onyemaechi X demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702266 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 11 juillet 2008 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant du Nigéria, est entré en France selon ses dires en décembre 2002 ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 6 juillet 2005, il a sollicité le 19 juin 2007 un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 28 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. Lallart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 20 août 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... » ;

Considérant que M. X n'a pas engagé, avant de rentrer en France, les démarches qui lui incombaient pour obtenir une carte temporaire de séjour afin d'exercer une activité professionnelle ; qu'en particulier il ne produit pas de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que M. X n'invoque aucun motif de caractère exceptionnel de nature à le faire entrer dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 28 août 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. » ; que selon l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace de l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... » ;

Considérant que la circonstance que M. X ait été en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande d'asile ne saurait avoir eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, M. X, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, se trouvait dans la situation de l'étranger prévue au 1° du II. de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle, pouvait assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de la procédure ordinaire le 28 novembre 2003 et par la commission de recours des réfugiés le 8 juin 2005 puis, à nouveau, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de la procédure prioritaire le 16 décembre 2005, n'établit pas, par les documents qu'il produit devant la cour, les risques personnels qu'il encourt en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 28 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Ondongo la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00279
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award