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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour M. Matthew X demeurant ... par Me Germany;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700733 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2008, présentée pour M. Matthew X demeurant ... par Me Germany;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700733 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de Sainte-Lucie né en 1964, est entré en France en 1990 pour travailler à la Martinique comme travailleur saisonnier ; qu'à plusieurs reprises, il a bénéficié du renouvellement de son droit au séjour en qualité de travailleur et au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 30 juillet 2007, le préfet de la Martinique a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix ; que M. X fait appel du jugement du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées... aux 1°, 2°, et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée -CE » s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence » ; que M. X ne justifie ni du caractère régulier, ni de la continuité de sa résidence en France pendant au moins cinq années en France sous couvert d'un des titres mentionnés à l'article L. 314-8 précité, au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en vertu du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, M. X qui était sans emploi à la date de l'arrêté en litige, ne justifie pas de ses moyens d'existence en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France, il est constant qu'il y est entré à l'âge de 23 ans en qualité de travailleur saisonnier et qu'il n'a aucune attache familiale en France alors que sa femme et ses enfants vivent à Sainte-Lucie ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique aurait, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00336


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00336
Numéro NOR : CETATEXT000020252587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00336 ?
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