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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00353


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 6 février et 28 mars 2008, présentés pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Moha Y ..., par Me Njimbam ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704315 en date du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 6 février et 28 mars 2008, présentés pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Moha Y ..., par Me Njimbam ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704315 en date du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a effectué plusieurs séjours en France depuis 1980, notamment en tant que travailleur saisonnier ; qu'il est entré pour la dernière fois en France dans le courant de l'année 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 5 avril 2005, puis d'un arrêté portant reconduite à la frontière le 16 janvier 2007 annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 2007 confirmé en appel le 30 avril 2007 ; qu'enfin, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 27 juillet 2007 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace de l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'après l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes dispositions prévoient que le préfet statue à nouveau sur la situation de l'étranger sans que ce dernier ait à le saisir d'une nouvelle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'était saisi d'aucune demande et que l'arrêté contesté a été pris irrégulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que si M. X a travaillé en France, à plusieurs reprises depuis 1980, comme saisonnier, il est constant qu'il ne justifie pas d'un séjour continu depuis cette date ; que le dernier titre de séjour temporaire pour exercer une activité professionnelle lui a été délivré pour une période comprise entre le 4 avril et le 24 septembre 2000 ; que s'il prétend bénéficier d'une rente en raison d'un accident du travail dont il a été victime en 1983, il n'en justifie pas et pas davantage du taux d'invalidité à raison duquel lui serait servie ladite rente ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses enfants résident au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Njimbam la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00353


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00353
Numéro NOR : CETATEXT000020252588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00353 ?
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