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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00637, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Balg ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704941 du 11 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00637, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Balg ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704941 du 11 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine, entrée en France le 1er décembre 2003, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique, a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » qui lui a été refusé par un arrêté en date du 16 octobre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie familiale et privée de Mme X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; que Mme X est entrée en France à l'âge de 40 ans avec deux enfants mineurs ayant toujours vécu au Maroc ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que si ses enfants, âgés de 6 et 13 ans, sont scolarisés en France, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc où réside leur père dont elle est divorcée ; que s'il est vrai que la mère de Mme X présente un état de santé qui nécessite l'aide d'une tierce personne, plusieurs membres de sa famille proche résident en France depuis longtemps et sont en mesure de lui apporter cette assistance ; que la requérante n'a entrepris des démarches de régularisation de sa situation personnelle qu'en 2006 ; que, quand bien même sa mère et sept de ses neufs frères et soeurs résident régulièrement en France, compte tenu des conditions d'entrée et de maintien de l'intéressée sur le territoire français, de la faible durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ; que le père, de nationalité marocaine, demeure dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité au Maroc ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'en rappelant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le refus de titre de séjour était correctement motivé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué satisfait de manière suffisante aux exigences de motivation des mesures d'obligation de quitter le territoire français qui résultaient, à la date à laquelle il a été pris, des dispositions alors applicables à ces mesures de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Balg la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 08BX00637


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00637
Numéro NOR : CETATEXT000020252590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00637 ?
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