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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour Mme Nirina Harisoa X épouse Y, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakkache ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075381 en date du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour Mme Nirina Harisoa X épouse Y, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakkache ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075381 en date du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité malgache, est entrée en France le 28 décembre 2002 munie d'un visa court séjour ; qu'après lui avoir, le 9 juin 2004, opposé un refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté le 26 juillet 2004 portant reconduite à la frontière ; qu'à la suite d'une interpellation, elle a fait l'objet d'un arrêté pris le 14 novembre 2007 par le préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux est signé par Mme Dominique Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, qui avait reçu délégation de signature générale et permanente par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que Mme X ayant épousé un ressortissant de nationalité française le 1er décembre 2007, postérieurement à l'arrêté contesté, ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le mariage avec un ressortissant français doit être antérieur à la demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et à la demande de titre temporaire de séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que Mme X ne justifie pas d'une vie commune avec son conjoint antérieure à la fin de l'année 2007 ; qu'entrée en France le 28 décembre 2002, à l'âge de trente deux ans, elle conserve des attaches familiales à Madagascar, en la personne de son père et de son frère ; qu'ainsi, en se bornant à invoquer des perspectives d'emploi en France Mme X ne saurait soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée aux droits à une vie privée et familiale qu'elle tient tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mme X n'établit pas en se bornant à se prévaloir de la pauvreté existant dans son pays, des mauvaises conditions de vie sanitaires et du passage régulier de cyclones et d'ouragans, qu'elle encourrait un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00780
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00780 ?
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