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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00848


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2008, par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, enregistrée sous le n° 0401817, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa demande d'admission à la jou

issance immédiate de sa pension de retraite en date du 26 février 2004, et, ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2008, par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, enregistrée sous le n° 0401817, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa demande d'admission à la jouissance immédiate de sa pension de retraite en date du 26 février 2004, et, d'autre part, rejeté comme irrecevable sa demande, enregistrée sous le n° 0502255, de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 16 863,84 € arrêtée au 27 mai 2005, outre 114,72 € par jour à compter de cette date jusqu'à l'admission effective à la retraite, et une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 16 863 € arrêtée au 27 mai 2005, 14 340 € arrêtée au 30 septembre 2005 et 50 000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son maintien forcé en activité ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 8 janvier 2008, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X, fonctionnaire de l'éducation nationale, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite, par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 ; que, par la même ordonnance, la présidente de la 5ème chambre, a également rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé à l'occasion de ce même litige ; que M. X relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) » ;

Considérant que, par ses conclusions indemnitaires, M. X a sollicité la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de son maintien en activité au-delà du 31 décembre 2004, date à laquelle il demandait à être admis immédiatement à la retraite au titre de l'article L. 24-I, 3° a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que de telles conclusions, quand bien même l'intéressé a finalement été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2005 par décision du 18 octobre 2005, n'étaient pas manifestement irrecevables ; que, dès lors, M. X est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de M. X présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice financier du 1er janvier au 31 août 2005, date de sa cessation effective d'activité, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, dès lors que le ministre de l'éducation nationale soutient devant la cour qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait perçu, en tant que fonctionnaire en cessation progressive d'activité pendant cette période, une rémunération inférieure à celle qu'il perçoit depuis qu'il est à la retraite ; qu'au demeurant M. X bénéficie d'une pension de retraite supérieure à ce qu'elle aurait été s'il avait cessé son activité au 1er janvier 2005 ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter ces conclusions ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation dans laquelle s'est trouvé M. X de poursuivre son activité, en contrepartie du versement de son traitement, ne peut être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'un préjudice moral indemnisable, quand bien même il aurait pu prétendre, dès le 1er janvier 2005, à cesser son activité professionnelle pour jouir immédiatement de sa pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble le surplus de sa requête d'appel, sont rejetés.

I

2

No 08BX00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00848
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00848 ?
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