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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX00890


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE dont le siège social est situé Château de la Boutinière à Saint-Pierre de Maillé (86260), par Me Becquevort, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des dix arrêtés, en date du 7 août 2006, par lesquels le préfet de la Vienne a auto

risé les sociétés « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 1 » et « Ferme éo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE dont le siège social est situé Château de la Boutinière à Saint-Pierre de Maillé (86260), par Me Becquevort, avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des dix arrêtés, en date du 7 août 2006, par lesquels le préfet de la Vienne a autorisé les sociétés « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 1 » et « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 2 » à construire au total dix éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par dix arrêtés, en date du 7 août 2006, le préfet de la Vienne a délivré à chacune des sociétés « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 1 » et « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 2 » les permis de construire cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 7 février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE ; que l'association requérante fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ;

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme méconnaîtraient les stipulations, d'une part, du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) », d'autre part, du § 1 de l'article 11 de la même convention selon lesquelles « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...) » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ont été instituées dans un souci de sécurité juridique ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 afin d'éviter les recours abusifs présentés par des associations spécialement créées pour faire obstacle à un projet comportant occupation ou utilisation des sols ; que si elles ont pour effet de limiter le droit d'accès au juge ainsi que la liberté d'association, elles ne portent pas à ce droit et à cette liberté une atteinte excessive incompatible avec les stipulations des article 6-1 et 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne lui seraient pas applicables dès lors qu'elle a été créée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et que les demandes de permis de construire sur lesquelles les arrêtés attaqués ont statué ont été présentées à une date antérieure à l'entrée en vigueur desdites dispositions ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 17 juillet 2006, qui affectent le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que lesdites décisions statuent sur des demandes présentées par un pétitionnaire antérieurement à cette entrée en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés litigieux, présentées par l'association requérante, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 octobre 2006, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les demandes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE entraient bien dans le champ d'application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a déposé ses statuts à la sous-préfecture de Montmorillon, le 24 mai 2006, alors que les demandes de permis avaient été affichées en mairie, le 7 juin 2005 ; que si l'association requérante fait valoir que la réalité de cet affichage n'est pas prouvée par le certificat établi par le maire plus d'un an après, ce certificat daté du 5 octobre 2006 doit être regardé comme établissant l'affichage en mairie desdistes demandes de permis de construire, eu égard, d'une part, au pouvoir de certification que confèrent au maire les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme, d'autre part, à l'absence au dossier d'éléments permettant de mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ledit certificat ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE n'était pas recevable à agir contre lesdits permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Vienne, du 7 août 2006, autorisant les sociétés « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 1 » et « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 2 » à construire dix éoliennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE la somme que demandent les sociétés « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 1 » et « Ferme éolienne de Saint-Pierre-de-Maillé 2 » au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT VENT DE LA GARTEMPE est rejetée.

2

No 08BX00890


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00890
Numéro NOR : CETATEXT000020252593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx00890 ?
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