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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX01561


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2008, présentée pour Mme Paula X, demeurant CHRS c/o association Hérisson Bellor, 12 rue Saint Abdon à Mazères (09270), par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2008, présentée pour Mme Paula X, demeurant CHRS c/o association Hérisson Bellor, 12 rue Saint Abdon à Mazères (09270), par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 26 février 2007 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier, même si cet arrêté a été produit au dossier par le préfet de l'Ariège à la suite d'une mesure d'instruction ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est très bien intégrée en France, que ses enfants sont scolarisés en France et s'y sont bien adaptés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Angola depuis la disparition de ses parents et le décès de son compagnon, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet de l'Ariège, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui, à la différence de celles de l'article 9 de la même convention, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elle n'aura pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions attaquées, en tant qu'elles comportent pour la requérante obligation de quitter le territoire français, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, de même, elles ne portent pas davantage à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X invoque les menaces de persécution qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, en soutenant qu'elle a déjà été détenue pendant deux semaines par des militaires angolais, qui lui ont fait subir des violences et des tortures, elle ne justifie d'aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle serait personnellement et gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet de l'Ariège, qui, contrairement à ce que soutient Mme X, ne s'est pas cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais s'est borné à la citer à titre d'information, en procédant à un examen particulier de sa situation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01561
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx01561 ?
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