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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008, présentée pour M. Albert X, demeurant chez Mme X Josiane ..., par Me Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700604 du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, assorti d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008, présentée pour M. Albert X, demeurant chez Mme X Josiane ..., par Me Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700604 du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant l'examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France durant l'année 2001 sous couvert d'un faux passeport ; qu'il demeurait chez une de ses filles de nationalité française ; que, le 22 juillet 2004, il a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d'ascendant à la charge d'une personne de nationalité française qui lui a été refusée par deux arrêtés, l'un du 25 janvier 2005, l'autre du 11 août 2006 confirmé sur recours gracieux le 16 janvier 2007 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que l'arrêté du 11 août 2006 refusant un titre de séjour à M. X était suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que le courrier contenant l'arrêté du 11 août 2006 a été présenté au domicile du requérant le 2l août 2006 ainsi qu'en atteste la mention de la Poste ; qu'il a été retourné à la préfecture de la Vienne avec la mention de la Poste : « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si le requérant avait changé d'adresse à la date de la notification de l'arrêté, il n'en avait pas informé l'administration comme il le devait ; que, dès lors, M. X ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que, n'ayant pas eu connaissance de l'arrêté du 11 août 2006, la décision du 16 janvier 2007 aurait du être motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la demande de titre de séjour de M. X en application de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge... » ;

Considérant que M. X, entré en 2001 sur le territoire français et y séjournant irrégulièrement depuis cette date, ne justifie pas, par la production d'attestations peu circonstanciées et établies par sa fille, que cette dernière disposerait de ressources suffisantes pour le prendre en charge, ni qu'il serait dans un état de besoin ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance...» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X conserve de nombreux membres de sa famille dans le pays dont il est originaire, notamment sa mère, son épouse, quatre de ses enfants et ses deux frères ; que s'il soutient qu'il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille en raison de troubles affectant le Congo, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, l'arrêté contesté, nonobstant la circonstance que le requérant soit membre actif de plusieurs associations africaines en France, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX01564


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01564
Numéro NOR : CETATEXT000020252602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx01564 ?
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