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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX02049


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Muhibur X, l'arrêté du 19 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Muhibur X, l'arrêté du 19 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 19 février 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui n'a pas admis M. X, ressortissant bangladais, à séjourner en France, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 16 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que M. X demande, par voie d'appel incident, d'annuler l'arrêté du 19 février 2008 en tant qu'il porte refus de séjour et d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale à raison de l'affection dont il souffre et pour laquelle il a déjà reçu des soins en France, il n'est pas établi par les certificats médicaux produits par le requérant qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa maladie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des conditions humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si M. X fait valoir qu'il est arrivé en France en décembre 2002, à l'âge de 25 ans, qu'il maîtrise bien le français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il ne peut être reconduit au Bangladesh, eu égard aux conditions d'entrée et à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; que si M. X, qui n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, soutient qu'il est atteint d'une leucémie, qui ne peut être soignée au Bangladesh, et s'il fournit des certificats médicaux, il est constant que ces documents ont été soit établis postérieurement à la décision contestée, soit transmis au préfet postérieurement à celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 2008 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 19 février 2008 faisant obligation de quitter le territoire français à M. X.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées.

Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 08BX02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02049
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx02049 ?
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