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05/02/2009 | FRANCE | N°07BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07BX01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007 sous le n° 07BX01576, présentée pour Mme Emilienne , demeurant ..., par Me Gout, avocat ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare inexistant l'acte de concession définitive d'un terrain situé à Petit-Bourg établi par le maire au profit de Mme X le 2 mai 1964 ;

- de déclarer inexistant ledit acte de concession ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007 sous le n° 07BX01576, présentée pour Mme Emilienne , demeurant ..., par Me Gout, avocat ;

Mme demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare inexistant l'acte de concession définitive d'un terrain situé à Petit-Bourg établi par le maire au profit de Mme X le 2 mai 1964 ;

- de déclarer inexistant ledit acte de concession ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare inexistant l'acte de concession définitive d'un terrain, situé à Petit-Bourg, établi par le maire de cette commune au profit de Mme X, le 2 mai 1964 ;

Considérant que par acte du gouverneur de la Guadeloupe du 24 août 1921, M. Léonce Z a reçu concession provisoire pour trois ans d'une parcelle de deux hectares située au lieu-dit Vernou Tabanon à Petit-Bourg ; que cet acte prévoyait qu'à l'expiration d'un délai de trois ans, un acte de concession définitive serait délivré au concessionnaire après constatation par le géomètre du service local du respect des conditions de mise en culture et d'exploitation du lot ; que cependant, aucun acte de concession définitive n'est intervenu ni au profit de M. Léonce Z décédé en 1928 ni au profit de ses héritiers, au nombre desquels figure Mme , qui se sont maintenus sans titre sur les lieux ; que par acte du 2 mai 1964, publié à la conservation des hypothèques le 15 mai 1964, le maire de Petit-Bourg a accordé à Mme X la concession gratuite et définitive de ce lot n° 29 ; que Mme X a fait signifier cet acte par voie d'huissier le 28 mai 1964 à Mme puis de nouveau par assignation le 27 mars 1993 ; que cependant, par acte du 22 octobre 1974 le préfet de la Guadeloupe a accordé la concession définitive du même lot à Mme ;

Considérant que ni la circonstance que la compétence pour accorder la concession définitive des lots du domaine départemental n'appartenait qu'au préfet, agissant au nom du département après avis des communes, en vertu de la délibération du conseil général du 17 avril 1961, ni celle que Mme X n'avait jamais occupé ni exploité le terrain en cause ne sont de nature à faire regarder la décision de concession définitive du lot n° 29, prise par le maire de Petit-Bourg le 2 mai 1964, comme un acte inexistant dont le juge pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant qu'à supposer que, comme elle le soutient, Mme n'ait eu connaissance de la décision du maire de Petit-Bourg du 2 mai 1964 que le 27 mars 1993, sa demande devant le tribunal n'a été enregistrée que le 3 septembre 2002 soit plus de deux mois après la notification de cette décision ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01576


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01576
Numéro NOR : CETATEXT000020219867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;07bx01576 ?
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