La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07BX02570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2009, 07BX02570


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 17 décembre 2007, présentés pour M. Louikence X élisant domicile chez M. et Mme ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2007 du préfet de la Martinique refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ; >
3°) d'enjoindre au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 17 décembre 2007, présentés pour M. Louikence X élisant domicile chez M. et Mme ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2007 du préfet de la Martinique refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses dires, le 16 avril 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2005 ; que l'intéressé, qui n'a pas formé de recours contre cette décision, a fait l'objet d'un refus de séjour le 13 février 2006 ; que le 20 février 2006, il a présenté une demande tendant à ce que l'OFPRA réexamine son dossier ; que l'administration a estimé que cette dernière n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, toutefois, l'OFPRA ne s'étant pas prononcé sur cette nouvelle demande, M. X a alors été invité par l'administration à présenter une nouvelle demande de réexamen et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 janvier au 9 février 2007 en vue de lui permettre de déposer cette demande à l'OFPRA ; que celle-ci, introduite le 2 février 2007 a été rejetée par l'OFPRA le 19 avril 2007 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 du préfet de la Martinique lui refusant le bénéfice du séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission de recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; que l'article R. 742-1 du code prévoit : « ...Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours » ; que, selon l'article R. 742-2 : « Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'article R. 742-2 du même code précise que : « ... Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-5 du même code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X qu'après l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour de quinze jours qui lui a été délivrée en application des dispositions précitées de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas présenté en préfecture pour se voir délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa nouvelle demande d'asile en application de l'article R. 742-2 précité ; que M. X n'invoque aucune circonstance qui aurait fait obstacle à cette présentation et ne soutient pas davantage que l'OFPRA aurait refusé de lui délivrer le reçu correspondant à l'enregistrement de sa demande ; que, par suite, M. X s'est placé dans la situation de l'étranger auquel l'admission au séjour a été refusée, et qui est seulement autorisé à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il ne saurait dans ces conditions soutenir que c'est en méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a notifié sa décision lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire avant que la commission de recours des réfugiés qu'il avait saisie ne se soit prononcée ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Considérant que le moyen relatif à la violation de l'article L. 513-2-3° du même code, qui est au demeurant dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour effet d'obliger M. X à rejoindre Haïti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02570
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;07bx02570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award