La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07BX02683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07BX02683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02683, présentée pour Mme Hélène X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600607 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 10 avril 2006 par le conseil de la commune de Sainte-Fortunade (Corrèze), par laquelle le maire de celle-ci a refusé de procéder à l'entretien du chemin dit « De Lavialle à Mula

tet par le Mons » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner à la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2007 sous le n° 07BX02683, présentée pour Mme Hélène X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600607 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 10 avril 2006 par le conseil de la commune de Sainte-Fortunade (Corrèze), par laquelle le maire de celle-ci a refusé de procéder à l'entretien du chemin dit « De Lavialle à Mulatet par le Mons » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner à la commune de Sainte-Fortunade de procéder au rétablissement de l'assiette du chemin litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Fortunade à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Dias, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'effondrement en 1998 d'un pont enjambant le ruisseau du Chassagnaud, sur le territoire de la commune de Sainte-Fortunade (Corrèze), Mme X a demandé au maire de restaurer l'ouvrage en cause ; que par une décision, notifiée le 10 avril 2006 par le conseil de la commune, le maire a refusé de procéder à cette restauration ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité des productions de la commune devant la cour :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, la commune a produit une délibération en date du 16 août 2008 autorisant son maire à la représenter dans toutes les actions intentées contre elle ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire de la commune des débats ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X soutient en premier lieu que la remise en état du pont litigieux, qui se situe sur le passage du chemin dit « De Lavialle à Mulatet par le Mons », incombe à la commune en application de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, aux termes duquel : « Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code, qui a repris les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. » ;

Considérant qu'il est constant que le chemin litigieux, dont l'existence matérielle est établie et qui ne relève pas de la catégorie des voies urbaines, n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de classement telle que celles prévues aux 2° et 3° de l'article 9 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 ou à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; que, dans ces conditions, le chemin dit « De Lavialle à Mulatet par le Mons » ne constitue pas une voie communale ; que, par suite, la commune n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de remettre en état le pont effondré ;

Considérant que Mme X soutient en second lieu que la remise en état du pont incombe à la commune en vertu de l'article L. 161-5 du code rural, aux termes duquel : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », et de l'article D. 161-11 du même code, aux termes duquel : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie » ;

Considérant qu'à supposer même que le chemin en cause ait le caractère d'un chemin rural, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de l'entretenir dès lors qu'il est constant que ce chemin n'a fait l'objet, depuis plusieurs décennies, d'aucun travail de nature à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; que la commune de Sainte-Fortunade n'avait, dès lors, aucune obligation de le remettre en état, notamment en restaurant le pont écroulé enjambant le ruisseau du Chassagnaud ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Fortunade, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Sainte-Fortunade le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Hélène X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Fortunade tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX02683


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02683
Numéro NOR : CETATEXT000020219873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;07bx02683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award