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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08BX00938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00938, présentée pour la SCI NOE, dont le siège est 13 rue des Lamineurs au Creusot (71200), par la SCP d'avocats Etchegaray ;

La SCI NOE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Urt en date du 25 janvier 2005 accordant un permis de construire une habitation à l'indivision Tassy ;

- d'annuler ledit arrêté et de condamner la commune d'Urt à lui

verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00938, présentée pour la SCI NOE, dont le siège est 13 rue des Lamineurs au Creusot (71200), par la SCP d'avocats Etchegaray ;

La SCI NOE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Urt en date du 25 janvier 2005 accordant un permis de construire une habitation à l'indivision Tassy ;

- d'annuler ledit arrêté et de condamner la commune d'Urt à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Delhaes de la SCP Etchegaray, avocat de la SCI NOE et des consorts Tassy ;

- les observations de Me Del Risco, substituant Me Petit, avocat de la commune d'Urt ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI NOE fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Urt en date du 25 janvier 2005 accordant un permis de construire une habitation à l'indivision Tassy ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI NOE au motif qu'elle était tardive, car elle ne justifiait pas avoir notifié le recours gracieux qu'elle a adressé au maire d'Urt le 25 mars 2005 à l'indivision Tassy bénéficiaire du permis de construire, malgré la fin de non-recevoir opposée par la commune ; que, par suite, la production pour la première fois en appel par la SCI NOE des pièces justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est, en tout état de cause, pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal ;

Considérant, par ailleurs, que si la SCI NOE soutient que le permis de construire délivré le 25 janvier 2005 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire d'Urt de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ; que la SCI NOE a saisi le 25 mars 2005 le maire d'Urt d'un recours gracieux, manifestant ainsi la connaissance qu'elle avait du permis de construire de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après le 25 mars 2005 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Urt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI NOE et aux consorts Tassy la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SCI NOE à verser à la commune d'Urt une somme de 1.200 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NOE et les conclusions de l'indivision Tassy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La SCI NOE versera à la commune d'Urt une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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No 08BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00938
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx00938 ?
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