La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°08BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2009, 08BX01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 sous le n° 08BX01244, présentée pour M. Erick Y, demeurant ..., par Me Pierre Hoarau, avocat ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul lui délivrant un permis de construire en date du 14 mai 2007 ;

- de condamner M. et Mme Z à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

.............................................................................

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 sous le n° 08BX01244, présentée pour M. Erick Y, demeurant ..., par Me Pierre Hoarau, avocat ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul lui délivrant un permis de construire en date du 14 mai 2007 ;

- de condamner M. et Mme Z à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant que M. Y demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul en date du 14 mai 2007 lui accordant un permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la propriété de M. Y, alors même qu'elle serait composée de différentes parcelles cadastrales, n'a pas fait l'objet d'une division en plus de deux lots sur une période de moins de dix ans en vue de l'implantation de bâtiments ; que M. Y justifie n'avoir cédé que la parcelle cadastrée AV 627 à une société civile immobilière et avoir conservé le surplus de sa propriété sur laquelle il a édifié différentes constructions ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la délivrance du permis de construire en litige aurait dû être précédée de la délivrance d'une autorisation de lotir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans produits par les parties, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la servitude de passage, d'une longueur de 16,5 mètres, existant sur la parcelle n° AV 471 appartenant à M. et Mme X permet d'accéder à la parcelle AV 468 sur laquelle M. Y projetait de construire l'habitation autorisée par l'arrêté en litige ; qu'en revanche, il ressort des plans de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet de construction est relié à la voie publique par une servitude de passage sur les fonds voisins d'une largeur de 3,50 mètres sur une longueur de plus de 150 mètres ; que compte tenu de ses caractéristiques, cette voie étroite ne peut manifestement être regardée comme permettant la desserte des immeubles envisagés dans des conditions répondant à leur importance et leur destination notamment en considération des exigences de la défense contre l'incendie au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 mai 2007 par le maire de Saint-Paul ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme Z :

Considérant que, s'agissant d'un litige d'excès de pouvoir, M. et Mme Z ne sont, en tout état de cause, pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que M. Y soit condamné à leur verser une indemnité pour procédure abusive ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce, il n' y a pas lieu d'accorder à M. et Mme Z le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 08BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01244
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx01244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award