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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 08BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2008 sous le n° 08BX01528, présentée pour M. Ijaz Y demeurant centre de rétention administrative à Bordeaux (33000), par le cabinet d'avocats Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802718 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour dé

cidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2008 sous le n° 08BX01528, présentée pour M. Ijaz Y demeurant centre de rétention administrative à Bordeaux (33000), par le cabinet d'avocats Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802718 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la moi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, articulés par M. Y au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde en date du 6 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et le plaçant en rétention administrative, tirés de l'incompétence de l'auteur des actes, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures prises sur sa situation personnelle, du fait qu'il soit en attente d'une réponse à sa demande d'asile politique et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. Y un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

No 08BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01528
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx01528 ?
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