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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 08BX01640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008 sous le n° 08BX01640, présentée pour M. Boniface X demeurant Chez Me Laurence Y ..., par Me Y, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801362 du 13 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;



2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Py...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008 sous le n° 08BX01640, présentée pour M. Boniface X demeurant Chez Me Laurence Y ..., par Me Y, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801362 du 13 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 juin 2008 portant reconduite à la frontière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé qu'il était suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'en outre, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 juin 2008 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 juin 2008 fixant le pays de destination de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé qu'il était suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à la décision litigieuse en date du 9 juin 2008 décidant du pays de destination de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X n'apporte à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la fonction qu'il a exercée d'agent de protocole auprès du conseil économique et social, aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 juin 2008 fixant son pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01640
Numéro NOR : CETATEXT000020219882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx01640 ?
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