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06/02/2009 | FRANCE | N°08BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2009, 08BX01263


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 en télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour M. Bardaiche Lionel X, élisant domicile chez son avocat, Me Badia 10 rue Elisée Reclus à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser sa situation ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008 en télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour M. Bardaiche Lionel X, élisant domicile chez son avocat, Me Badia 10 rue Elisée Reclus à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 avril 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser sa situation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Badia, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, Mme Y, qui est la mère de leurs deux filles jumelles, âgées de quatre mois à la date de la décision attaquée, ainsi que d'un enfant français issu d'un premier lit, et qu'il subvient seul aux besoins de sa famille, il ne démontre ni la réalité, à la date de la décision attaquée, de la communauté de vie alléguée avec Mme Y, ni qu'à cette même date, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que s'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, son demi-frère, sa demi-soeur et une tante résident en France, il n'en résulte pas pour autant que l'intéressé soit dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'en outre, il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 11 janvier 2006 et la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 28 avril 2006 ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait état de sa situation médicale, notamment d'une opération de l'oreille effectuée en 2006, il ne démontre aucunement que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01263
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-06;08bx01263 ?
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