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06/02/2009 | FRANCE | N°08BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2009, 08BX02061


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 mai 2008 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 mai 2008 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite exécutée le 14 juillet 2006, est revenu sur le territoire français en septembre 2007 ; que M. X, qui se borne à invoquer qu'il détient un passeport mais ne soutient pas avoir obtenu un visa, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire ; qu'il n'était titulaire, à la date de la mesure de reconduite contestée, d'aucun titre de séjour ; que, dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance certifié conforme de l'intéressé, adressé à la préfecture par le consulat général de France à Alger, qu'après avoir divorcé en 2000 de son épouse algérienne, M. X s'est remarié avec elle en 2002 ; que, dès lors, il ne saurait utilement, que ce soit au titre des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à un Algérien en matière de droit au séjour, ou au titre des dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir de son mariage en 2004 avec une ressortissante française et de la qualité de conjoint d'une personne de nationalité française en résultant ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est atteint de diabète, il ne démontre, ni d'ailleurs ne soutient, qu'il ne pourrait pas être soigné pour cette affection en Algérie ; que, s'il invoque l'asthme sévère dont souffre son épouse, il ne démontre aucunement que, de ce seul fait, sa présence auprès de celle-ci serait nécessaire et, en particulier ne produit aucun élément justifiant qu'il accompagne son épouse pour les soins dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en décidant sa reconduite à la frontière doivent être écartés ;

Sur la légalité du placement en rétention :

Considérant que l'arrêté ordonnant le placement de M. X en rétention administrative vise les textes sur lesquels il se fonde et relève que « l'intéressé est démuni de tout document de voyage et qu'il convient donc de solliciter la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités de son pays d'origine », « qu'il ne présente pas de garanties de représentation » et « que la reconduite à la frontière ne peut pas être exécutée immédiatement » ; qu'une telle motivation n'est pas entachée d'insuffisance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il possède un passeport, et s'il produit la photocopie d'un passeport en cours de validité, il ne conteste pas que, comme l'affirme le préfet, il n'a pas présenté ce document devant les autorités de police, prétextant l'avoir perdu ; qu'en outre, l'intéressé s'est dans le passé maintenu sur le territoire malgré trois décisions de refus de séjour et deux mesures de reconduite prises à son encontre ; que, dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement prendre à son encontre une mesure de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 mai 2008 par le préfet de Lot-et-Garonne et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BEAUVAIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 06/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02061
Numéro NOR : CETATEXT000020252606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-06;08bx02061 ?
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