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09/02/2009 | FRANCE | N°07BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 07BX01092


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 sous le n° 07BX01092, présentée pour la COMMUNE DE LYE (Indre) ; la COMMUNE DE LYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a annulé, sur la demande de M. X, l'arrêté en date du 12 mars 2005 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la SARL Limet en vue de l'édification d'un bâtiment industriel sur des parcelles cadastrées numéros AC 538 et 539 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administr

atif de Limoges tendant à l'annulation du permis de construire contesté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 sous le n° 07BX01092, présentée pour la COMMUNE DE LYE (Indre) ; la COMMUNE DE LYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a annulé, sur la demande de M. X, l'arrêté en date du 12 mars 2005 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la SARL Limet en vue de l'édification d'un bâtiment industriel sur des parcelles cadastrées numéros AC 538 et 539 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation du permis de construire contesté ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 2005, le maire de la COMMUNE DE LYE a délivré un permis de construire à la SARL Limet, pour la construction d'un bâtiment industriel sur des parcelles situées dans la zone d'activités dite de La Rivière, cadastrées numéros AC 538 et 539 ; que, sur demande de M. X, le tribunal administratif a annulé cet arrêté par jugement du 29 mars 2007 ; que la COMMUNE DE LYE, qui conteste cette annulation, fait appel dudit jugement ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire du 12 mars 2005, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que le terrain d'assiette du projet était inclus dans un lotissement qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de lotir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à la voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie (... ) » ;

Considérant que, pour accueillir le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, « que le conseil général du département de l'Indre, collectivité gestionnaire de la route départementale (RD) 33 sur laquelle un accès » devait être créé, « ait été consulté » et qu'il ne ressortait pas davantage des pièces du dossier que « le plan d'occupation des sols modifié de la commune » aurait réglementé « de façon spécifique les conditions d'accès à la route départementale en cause » ; qu'ils ont ajouté que « le département de l'Indre ne saurait être regardé comme ayant été consulté sur l'accès à la RD 33, lors de l'examen des permissions de voirie nécessaires au commencement des travaux » ; qu'en appel, la COMMUNE DE LYE ne conteste ni que la délivrance du permis en litige aurait pour effet la création d'un accès à la RD 33 ni qu'aucune règlementation spécifique des conditions d'accès n'était prescrite par son plan d'occupation des sols ; que l'arrêté d'alignement du président du conseil général de l'Indre en date du 18 mai 2004 versé aux débats, lequel arrêté a pour seul effet de constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, ne peut tenir lieu de l'avis requis par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-15 ; que, si la commune se prévaut encore devant la cour d'une autorisation d'accès procédant d'un arrêté pris le 18 mai 2004 par le président du conseil général de l'Indre, en réponse à une demande adressée par son maire le 29 avril 2004, il résulte des précisions apportées par M. X que la commune n'a pas contredites que la création de cet accès ne correspond pas à celle découlant du projet autorisé par le permis de construire en litige ; qu'en admettant que l'accès prévu par ce projet corresponde à celui autorisé par l'arrêté du président du conseil général en date du 10 juin 2005, également invoqué par la commune en appel, cet arrêté pris à la suite d'une demande du 7 juin 2005 postérieure au permis attaqué ne peut régulariser la procédure au terme de laquelle ce permis a été délivré et reste par conséquent sans incidence sur la légalité de cet acte ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles contiguës formant le terrain d'assiette du projet dans la zone d'activités dite de La Rivière sont issues d'une unité foncière appartenant à la COMMUNE DE LYE, laquelle a cédé un premier lot en 2001 pour permettre l'implantation d'un bâtiment destiné à une entreprise ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la même commune a fait établir, au cours de l'année 2004, un plan de division et de bornage aux fins de finaliser un « lotissement industriel » au sein de la zone UY créée lors de la modification du plan d'occupation des sols en 1999 ; qu'outre les parcelles dont la cession accompagnait la réalisation du projet autorisé par le permis en litige, trois autres parcelles résultaient de cette division, à la date dudit permis, selon les indications de M. X que la commune n'a pas contredites, ces autres parcelles étant constructibles et destinées à accueillir au moins une construction ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du bâtiment que la société Limet a été autorisée à construire relevait bien du régime des lotissements ; qu'il suit de là que le permis de construire délivré le 12 mars 2005 par le maire de la COMMUNE DE LYE à la société Limet était illégal, comme l'a jugé le tribunal administratif, faute de délivrance préalable de l'autorisation de lotir exigée par les dispositions de l'article R. 315-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, que la COMMUNE DE LYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LYE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de condamner la commune à lui verser à ce titre la somme de 1 300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LYE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LYE versera la somme de 1 300 euros à M. X.

4

No 07BX01092


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01092
Numéro NOR : CETATEXT000020288577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;07bx01092 ?
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