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09/02/2009 | FRANCE | N°07BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 07BX01541


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LYE (Indre) ; la COMMUNE DE LYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X, d'une part, annulé la délibération du 5 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé la vente des parcelles cadastrées AC 544 et 547 à M. Y pour un euro symbolique ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre

de cette délibération, d'autre part, enjoint au maire de ladite commune...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LYE (Indre) ; la COMMUNE DE LYE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. X, d'une part, annulé la délibération du 5 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé la vente des parcelles cadastrées AC 544 et 547 à M. Y pour un euro symbolique ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cette délibération, d'autre part, enjoint au maire de ladite commune, soit de saisir la juridiction civile aux fins de faire constater la nullité de la vente des parcelles concernées par ladite délibération, soit d'engager la procédure permettant d'aboutir à leur restitution dans le domaine de la commune ;

2°) de rejeter l'ensemble de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 juillet 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE LYE a autorisé la vente à M. Y des parcelles cadastrées numéros AC 544 et 547 de la zone artisanale de « La Rivière », aux mêmes conditions qu'une précédente « délibération du 29 mars 2004, soit l'euro symbolique » ; que M. X a formé, devant le tribunal administratif de Limoges, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 5 juillet 2005 et le rejet implicite du recours gracieux exercé à l'encontre de cette délibération ; que la COMMUNE DE LYE fait appel du jugement du 24 mai 2007 du tribunal administratif de Limoges qui a fait droit aux conclusions de M. X, d'une part, en annulant, par son article 1er, la délibération susmentionnée du 5 juillet 2005 et le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cette décision, d'autre part, en enjoignant à la commune, par son article 2, « soit de saisir la juridiction civile aux fins de faire constater la nullité de la vente des parcelles concernées par la délibération citée à l'article 1er, soit d'engager la procédure permettant d'aboutir à leur restitution dans le domaine de la commune » ; qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE LYE soutient que les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer du fait de l'intervention des délibérations prises par son conseil municipal les 30 janvier et 19 juin 2006 ; que la commune fait ainsi valoir que la première a décidé « l'annulation » de la délibération du 5 juillet 2005 et la seconde a autorisé le maire à signer l'acte notarié « constatant l'annulation judiciaire » de délibérations dont celle du 5 juillet 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ;

Considérant que les premiers juges, pour estimer que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2005 n'étaient pas devenues sans objet, ont relevé que la délibération du 30 janvier 2006, ne comportait « pas la mention des voies et délais de recours à son encontre » et « qu'aucun délai de recours contentieux n'ayant commencé à courir, elle ne saurait, dès lors, avoir acquis un caractère définitif » ; qu'en appel, la COMMUNE DE LYE ne conteste pas que la délibération du 30 janvier 2006 était dépourvue de caractère définitif ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le retrait opéré par cette dernière délibération ne pouvait justifier un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dont ils restaient saisis ;

Considérant que la commune ne formule en appel aucun moyen de nature à contester l'illégalité de la délibération du 5 juillet 2005 que le tribunal administratif a regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération de son conseil municipal du 5 juillet 2005 et le rejet du recours gracieux exercé contre cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la délibération du 5 juillet 2005, la COMMUNE DE LYE a cédé, par acte notarié du 29 juillet 2005, à la SARL Y dont M. et Mme Y sont les gérants et associés, les parcelles susmentionnées AC n° 544 et 547 pour un euro symbolique ; que l'annulation pour détournement de pouvoir de cette délibération par le jugement attaqué, que confirme le présent arrêt, prive de base légale la décision d'aliénation de ces parcelles ; que l'exécution de ce jugement implique le retour dans le domaine de la commune, au besoin par saisine du juge du contrat, de la propriété aliénée, sans autorisation légale, au profit de la SARL Y ; que la délibération du conseil municipal susmentionnée du 19 juin 2006, invoquée par la commune requérante, laquelle délibération se borne à autoriser le maire à signer l'acte notarié « constatant l'annulation judiciaire » de ses délibérations précédentes « impliquant la nullité de la vente » ne suffit pas à assurer l'exécution du jugement d'annulation ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune en appel, cette délibération n'avait pas privé d'objet la demande de mesures d'exécution présentée par M. X à la date du 24 mai 2007 où le tribunal s'est prononcé sur cette demande ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont statué sur ladite demande ;

Considérant, cependant, que par un acte notarié conclu le 25 mai 2007 entre la COMMUNE DE LYE et la bénéficiaire de la cession du 29 juillet 2005, cette cession a été annulée ; que, par suite et alors même que cet acte est intervenu avant la notification du jugement attaqué aux parties, la COMMUNE DE LYE doit être regardée comme ayant pris, à la date de la présente décision, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X devant la cour, tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune afin qu'elle assure cette exécution, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui, pour l'essentiel, ne peut être regardé comme la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à rembourser à la COMMUNE DE LYE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LYE doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LYE à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LYE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE LYE sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE LYE versera à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01541
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;07bx01541 ?
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