La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | FRANCE | N°07BX02415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2009, 07BX02415


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Jeanne X et M. Jean X demeurant ..., venant aux droits de M. Pierre X ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 octobre 2007 statuant sur la demande de M. Pierre X dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2005 renouvelant l'autorisation d'exploiter la micro-centrale située sur la Neste d'Aure à Arreau, en tant que, après avoir annulé cet arrêté en ce qu'il fixe le débit réservé à 1,28 mètre cube par

seconde, ce jugement a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Jeanne X et M. Jean X demeurant ..., venant aux droits de M. Pierre X ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 octobre 2007 statuant sur la demande de M. Pierre X dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2005 renouvelant l'autorisation d'exploiter la micro-centrale située sur la Neste d'Aure à Arreau, en tant que, après avoir annulé cet arrêté en ce qu'il fixe le débit réservé à 1,28 mètre cube par seconde, ce jugement a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de condamner l'Etat, au titre de la première instance, au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit à leurs conclusions à fin d'annulation des dispositions encore contestées de l'article 9 de l'arrêté du 7 juin 2005 ;

3°) subsidiairement, de renvoyer devant l'administration le soin de fixer un débit réservé saisonnier tenant compte du régime hydraulique particulier de la Neste d'Aure et, plus subsidiairement encore, de fixer ledit débit à 0,5 mètre cube par seconde du 1er novembre au 30 avril et à 1,5 mètre cube par seconde du 1er mai au 30 octobre ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;

Vu le décret n° 91-327 du 25 mars 1991 portant classement des cours d'eau ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique située en bordure de la Neste d'Aure, sur le territoire de la commune d'Arreau (Hautes-Pyrénées), a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 avril 1925 ; que cette autorisation arrivant à échéance le 17 avril 2000, M. Pierre X, alors propriétaire de cette micro-centrale, a demandé son renouvellement ; que l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a renouvelé cette autorisation prévoit dans son article 5 que « le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) ne sera pas inférieur à 1,28 m3/s ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre » ; que l'article 9 du même arrêté consacré aux « mesures de sauvegarde » contient des dispositions relatives à la conservation, la reproduction et la circulation du poisson ; que M. Pierre X a contesté devant le tribunal administratif de Pau la disposition précitée de l'article 5 dudit arrêté, puis certaines des dispositions contenues dans l'article 9 ; que l'article 1er du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif annule l'arrêté en tant qu'il fixe le débit réservé à 1,28 mètre cube par seconde ; que l'article 2 de ce jugement rejette le surplus de la requête ; que Mme Jeanne X et M. Jean X, venant aux droits de M. Pierre X, décédé le 19 janvier 2007, demandent l'annulation de l'article 2 de ce jugement ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a formé un appel incident tendant à l'annulation de l'article 1er de ce même jugement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui portent sur l'annulation par le jugement attaqué du débit réservé fixé par l'arrêté du 7 juin 2005 soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal introduit par les consorts X, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre ; que, par suite, cet appel incident n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de l'arrêté litigieux à M. Pierre X ait été assortie de l'indication des délais et voies de recours ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. Pierre X, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2005, a étendu sa contestation, limitée dans sa requête introductive d'instance à la fixation, par l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 2005, du débit réservé, à certaines mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 de cet arrêté, ne sauraient être regardées comme tardives ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables pour forclusion ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de Mme Jeanne X et de M. Jean X, contenues dans leur mémoire enregistré le 22 septembre 2007, qui tendaient à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'il rejette, par son article 2, le surplus de la demande, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 9 de l'arrêté du 7 juin 2005 :

Considérant que l'article 9 impose à l'exploitant, au titre des intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un certain nombre de mesures de sauvegarde relatives à la circulation et à la reproduction des espèces, et en particulier à la montaison et à la « dévalaison » du poisson ; que les consorts X estiment excessives les prescriptions de cet article 9 consistant à prévoir un débit d'attrait de 0,8 mètre cube par seconde au niveau de l'échancrure située en aval de l'entrée de la passe à poissons, un débit utile de 0,6 mètre cube par seconde au niveau de la prise d'eau des turbines pour permettre la « dévalaison » des poissons engagés dans le canal d'amenée, enfin un rétrécissement des barreaux de la grille de l'usine dont l'espacement doit être ramené à 2,5 centimètres ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces prescriptions, toutes recommandées par le Conseil supérieur de la pêche, ont pour but d'assurer la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement, sur un cours d'eau qui est classé site Natura 2000 et qui est défini par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne comme un axe prioritaire pour la mise en oeuvre d'un programme de restauration des espèces migratrices ; que le caractère excessif et disproportionné de ces prescriptions au regard du but poursuivi n'est pas démontré par les requérants ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par l'article 9 de son arrêté, prescrit ces mesures de sauvegarde ;

Considérant que si les consorts X soutiennent à titre subsidiaire disposer d'un droit d'eau fondé en titre, il n'établissent pas, en tout état de cause, l'existence de ce droit ; qu'ils ne peuvent en outre utilement, à l'appui de leur contestation de l'article 9 de l'arrêté du 7 juin 2005, invoquer des moyens ayant trait à la contestation du débit réservé fixé par l'article 5 du même arrêté, lequel a d'ailleurs été annulé sur ce point, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeanne X et M. Jean X ne sont pas fondés à soutenir que, par l'article 9 de son arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a, à tort, imposé à M. Pierre X les mesures de sauvegarde contestées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif alloue une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les consorts X, qui n'étaient pas représentés par un avocat en première instance, ne justifient pas avoir exposé des frais à l'occasion de l'instance introduite par M. Pierre X devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'application, au titre de la procédure de première instance, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires présentées par les consorts X devant la cour :

Considérant que, dès lors que le jugement attaqué a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il était relatif au débit réservé, les conclusions subsidiaires des consorts X devant la cour tendant à la fixation d'un débit réservé saisonnier sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Pierre X devant le tribunal administratif et reprises par ses héritiers tendant à l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2005 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par les consorts X est rejeté.

4

No 07BX02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02415
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHARBONNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-09;07bx02415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award